Redemptionis
Sacramentum
sur certaines choses à observer et à éviter
concernant la très sainte Eucharistie
CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN
ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS
INSTRUCTION
PRÉAMBULE
- 1 - Dans la très sainte
Eucharistie, la Mère Église croit fermement et accueille avec joie,
célèbre et adore le SACREMENT DE LA RÉDEMPTION,[1]
en annonçant la mort de Jésus-Christ et en proclamant sa résurrection,
jusqu’à ce qu’il vienne dans la gloire,[2]
comme Seigneur et Maître invincible, Prêtre éternel et Roi de l’univers,
pour remettre entre les mains de la souveraine puissance du Père, le
règne de la vérité et de la vie.[3]
- 2 - La très sainte
Eucharistie, en qui est contenu l’ensemble des biens spirituels de
l’Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque,[4]
est la source et le sommet de toute la vie chrétienne;[5]
son influence est déterminante depuis les origines mêmes de l’Église.[6]
La doctrine de l’Église au sujet de la très sainte Eucharistie a été
exposée avec une sollicitude vigilante et une grande autorité, au long
des siècles, dans les documents des Conciles et des Souverains Pontifes.
De plus, très récemment, dans la Lettre Encyclique
Ecclesia de
Eucharistia, le Souverain Pontife Jean-Paul II a exposé de
nouveau, pour la situation ecclésiale de notre temps, certains éléments
de grande importance sur ce même sujet.[7]
Afin que, aujourd’hui
aussi, l’Église veille, comme il se doit, sur un si grand mystère,
spécialement dans la célébration de la sainte Liturgie, le Souverain
Pontife a ordonné à cette Congrégation pour le Culte Divin et la
Discipline des Sacrements,[8]
en collaboration avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, de
préparer la présente Instruction, dans laquelle seraient traitées
certaines questions se rapportant à la discipline du Sacrement de
l’Eucharistie. Par conséquent, les différents points contenus dans cette
Instruction doivent être lus dans la continuité avec la Lettre
Encyclique
Ecclesia de Eucharistia précitée.
Toutefois, le but de
l’Instruction n’est pas tant de présenter l’ensemble des normes
relatives à la très sainte Eucharistie, que de reprendre plutôt certains
éléments contenus dans les normes liturgiques antérieurement exposées et
établies, qui continuent à être valides, afin de renforcer le sens
profond des normes liturgiques[9],
et aussi d’en indiquer d’autres, qui explicitent et complètent les
précédents, en les expliquant non seulement aux Évêques, mais aussi aux
prêtres, aux diacres et à tous les fidèles laïcs, afin que chacun les
mette en pratique dans sa propre fonction et selon ses propres
possibilités.
- 3 - Les normes, qui sont
contenues dans la présente Instruction, se réfèrent à des questions
liturgiques, qui concernent la liturgie du Rite romain et, avec les
variations opportunes, les autres Rites de l’Église latine reconnus par
le droit.
- 4 - «Il n’y a pas de
doute que la réforme liturgique du Concile a produit de grands bénéfices
de participation plus consciente, plus active et plus fructueuse des
fidèles au saint Sacrifice de l’autel».[10]
Cependant, «les ombres ne manquent pas».[11]
Ainsi, on ne peut passer sous silence les abus, même très graves, contre
la nature de la Liturgie et des sacrements, et aussi contre la tradition
et l’autorité de l’Église, qui, à notre époque, affligent fréquemment
les célébrations liturgiques dans tel ou tel milieu ecclésial. Dans
certains lieux, le fait de commettre des abus dans le domaine liturgique
est même devenu un usage habituel; il est évident que telles attitudes
ne peuvent être admises et qu’elles doivent cesser.
- 5 - L’observance des
normes, qui émanent de l’autorité de l’Église, exige la conformité de
l’esprit et de la parole, de l’attitude extérieure et des dispositions
intérieures. Il est évident aussi qu’une observance purement extérieure
des normes est contraire à la nature même de la sainte Liturgie, voulue
par le Christ Seigneur pour rassembler son Eglise, afin que celle-ci
forme avec lui «un seul corps et un seul esprit»[12]
C’est pourquoi l’attitude extérieure doit être éclairée par la foi et la
charité, qui nous unissent au Christ et les uns aux autres, et suscitent
en nous l’amour envers les pauvres et les affligés. Les paroles et les
rites de la Liturgie constituent aussi l’expression fidèle, mûrie au
long des siècles, des sentiments du Christ, et ils nous apprennent à
avoir les mêmes sentiments que les siens;[13]
en conformant notre esprit à ces paroles, nous élevons nos cœurs vers le
Seigneur. Ainsi, tout ce qui est dit dans cette Instruction a pour but
de susciter une telle conformité de nos sentiments avec ceux du Christ,
qui sont exprimés dans les paroles et les rites de la Liturgie.
- 6 - En effet, de tels
abus «contribuent à obscurcir la foi droite et la doctrine catholique
concernant cet admirable Sacrement».[14]
Ils empêchent aussi «les fidèles de revivre en quelque sorte
l’expérience des deux disciples d’Emmaüs: “leurs yeux s’ouvrirent, et
ils le reconnurent”».[15]
En présence de la puissance éternelle de Dieu et de sa divinité,[16]
ainsi que du rayonnement de sa bonté, qui sont manifestées d’une manière
particulière dans le Sacrement de l’Eucharistie, il faut que tous les
fidèles possèdent et manifestent ce sens de la majesté de Dieu, qui
apparaît en pleine lumière dans la passion rédemptrice de son Fils
Unique.[17]
- 7 - Il n’est pas rare que
les abus s’enracinent dans une fausse conception de la liberté.
Cependant, Dieu ne nous accorde pas dans le Christ cette liberté
illusoire, qui consiste à faire ce que nous voulons, mais la liberté qui
nous permet de faire ce qui est digne et juste.[18]
En vérité, ce principe ne vaut pas seulement pour les préceptes qui
proviennent directement de Dieu, mais aussi, en considérant comme il
convient le caractère de chaque norme, pour les lois promulguées par
l’Église. Ainsi, tous ont l’obligation de se conformer aux dispositions,
qui sont établies par l’autorité ecclésiastique légitime.
- 8 - Ensuite, on note avec
une grande tristesse l’existence «d’initiatives œcuméniques qui, bien
que suscitées par une intention généreuse, se laissent aller à des
pratiques eucharistiques contraires à la discipline dans laquelle
l’Église exprime sa foi». Toutefois, le don de l’Eucharistie «est trop
grand pour pouvoir supporter des ambiguïtés et des réductions». Il
convient donc de corriger et de définir d’une manière plus précise
certains éléments, afin que, même dans ce domaine, «l’Eucharistie
continue à resplendir dans toute la magnificence de son mystère».[19]
- 9 - Enfin, les abus
trouvent très souvent un fondement dans l’ignorance, puisqu’on rejette
généralement ce dont on ne perçoit pas le sens plus profond, et dont on
ne connaît pas l’ancienneté. Or, c’est fondamentalement de la sainte
Écriture elle-même, «sous son inspiration et dans son élan que les
prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli, et c’est
d’elle que les actions et les symboles reçoivent leur signification».[20]
De plus, «le Christ ou l’Église ont choisi les signes visibles employés
par la Liturgie pour signifier les réalités divines invisibles».[21]
Enfin, dans la tradition de chaque Rite tant de l’Orient que de
l’Occident, les structures et les formes des célébrations sacrées
s’accordent avec l’Église universelle, en ce qui concerne aussi les
usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue,[22]
qui doivent être transmis fidèlement et avec soin par l’Église aux
générations futures. Tous ces éléments doivent être conservés avec
sagesse et protégés par les normes liturgiques.
- 10 - L’Église elle-même
n’a aucun pouvoir sur ce que le Christ a institué et qui constitue la
partie immuable de la Liturgie.[23]
De fait, si on rompt le lien entre les sacrements et le Christ lui-même,
qui les a institués, et si on ne les relie pas aux événements fondateurs
de l’Église,[24] une telle
option n’apporte rien de bon aux fidèles, mais elle leur fait subir au
contraire de graves dommages. En effet, la sainte Liturgie est
intimement liée aux principes doctrinaux;[25]
aussi, l’usage de textes et de rites, qui ne sont pas approuvés, a pour
conséquence que le lien nécessaire entre la lex orandi et la
lex credendi s’affaiblit ou vient à manquer.[26]
- 11 - Le Mystère de
l’Eucharistie est trop grand «pour que quelqu’un puisse se permettre de
le traiter à sa guise, en ne respectant ni son caractère sacré, ni sa
dimension universelle».[27]
Au contraire, quiconque se comporte de cette manière, en préférant
suivre ses inclinations personnelles, même s’il s’agit d’un prêtre, lèse
gravement l’unité substantielle du Rite romain, sur laquelle il faut
pourtant veiller sans relâche.[28]
Des actes de ce genre ne constituent absolument pas une réponse valable
à la faim et à la soif du Dieu vivant, dont le peuple de notre époque
fait l’expérience; de même, ils n’ont rien de commun avec le zèle
pastoral authentique ou le véritable renouveau liturgique, mais ils ont
plutôt pour conséquence de priver les fidèles de leur patrimoine et de
leur héritage. En effet, ces actes arbitraires ne favorisent pas le
véritable renouveau,[29]
mais ils lèsent gravement le droit authentique des fidèles de disposer
d’une action liturgique, qui exprime la vie de l’Église selon sa
tradition et sa discipline. De plus, ils introduisent des éléments
d’altération et de discorde dans la célébration de l’Eucharistie
elle-même, alors que cette dernière, par nature et d’une manière
éminente, a pour but de signifier et de réaliser admirablement la
communion de la vie divine et l’unité du peuple de Dieu.[30]
Ces actes provoquent l’incertitude doctrinale, le doute et le scandale
dans le peuple de Dieu, et aussi, presque inévitablement, des
oppositions violentes, qui troublent et attristent profondément de
nombreux fidèles, alors qu’à notre époque, la vie chrétienne est souvent
particulièrement difficile en raison du climat de «sécularisation».[31]
- 12 - En revanche, tous
les fidèles du Christ disposent du droit de bénéficier d’une véritable
liturgie - et cela vaut tout particulièrement pour la célébration de la
sainte Messe - qui soit conforme à ce que l’Église a voulu et établi,
c’est-à-dire telle qu’elle est prescrite dans les livres liturgiques et
dans les autres lois et normes. De même, le peuple catholique a le droit
d’obtenir que le Sacrifice de la sainte Messe soit célébré sans subir
d’altération d’aucune sorte, en pleine conformité avec la doctrine du
Magistère de l’Église. Enfin, la communauté catholique a le droit
d’obtenir que la très sainte Eucharistie soit célébrée de telle manière
que celle-ci apparaisse vraiment comme le sacrement de l’unité, en
excluant complètement toutes sortes de défauts et d’attitudes, qui
pourraient susciter des divisions et la formation de groupes dissidents
dans l’Église.[32]
-13 - L’ensemble des normes
et des rappels exposés dans la présente Instruction se rattachent, selon
des modes différents, au devoir de l’Église, à qui il revient de veiller
sur la célébration conforme et digne de ce grand mystère. Le dernier
chapitre de la présente Instruction expose les divers degrés, par
lesquels les normes singulières se relient à la loi suprême de tout le
droit ecclésiastique, qui est le soin du salut des âmes.[33]
Chapitre I
LE
GOUVERNEMENT DE LA SAINTE LITURGIE
- 14 - «Le gouvernement de
la sainte Liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église: il
appartient au Siège Apostolique et, dans les règles du droit, à
l’Évêque».[34]
- 15 - Le Pontife Romain,
«Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église tout entière sur cette terre,
possède dans l’Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire,
suprême, plénier, immédiat et universel qu’il peut toujours exercer
librement»,[35] notamment
en communiquant avec les pasteurs et les fidèles.
- 16 - Il revient au Siège
Apostolique d’organiser la sainte Liturgie de l’Église universelle,
d’éditer les livres liturgiques, de reconnaître leurs traductions en
langues vernaculaires et de veiller à ce que les règles liturgiques
soient fidèlement observées partout, spécialement celles qui
réglementent la célébration du Saint Sacrifice de la Messe.[36]
- 17 - La Congrégation pour
le Culte Divin et la Discipline des Sacrements «s’occupe, demeurant
sauve la compétence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, de
tout ce qui appartient au Siège Apostolique en matière de réglementation
et de promotion de la Liturgie sacrée, et tout d’abord des sacrements.
Elle favorise et veille sur la discipline des sacrements, spécialement
quant à la validité et à la licéité de leur célébration». Enfin, «elle
exerce une vigilance attentive afin que soient observées exactement les
dispositions liturgiques, que soient empêchés les abus en ce domaine, et
qu’il y soit mis fin là où ils sont découverts».[37]
Dans ce domaine, selon la tradition de toute l’Église, une attention
particulière est accordée à la célébration de la sainte Messe, et au
culte qui est rendu à la très sainte Eucharistie, également en dehors de
la Messe.
- 18 - Les fidèles ont le
droit d’obtenir que l’autorité ecclésiastique gouverne la sainte
Liturgie totalement et d’une manière efficace, afin que celle-ci
n’apparaisse jamais comme «la propriété privée de quelqu’un, ni du
célébrant, ni de la communauté dans laquelle les Mystères sont
célébrés».[38]
1. L’ÉVÊQUE DIOCÉSAIN,
GRAND PRÊTRE DE SON TROUPEAU
- 19 - L’Évêque diocésain,
premier dispensateur les Mystères de Dieu dans l’Église particulière qui
lui est confiée, est l’organisateur, le promoteur et le gardien de toute
la vie liturgique.[39] En
effet, «l’Évêque, revêtu de la plénitude du sacrement de l’Ordre, porte
la “responsabilité de dispenser la grâce du suprême sacerdoce”,[40]
en particulier dans l’Eucharistie qu’il offre lui-même ou dont il assure
l’oblation,[41] et d’où
vient à l’Église continuellement vie et croissance».[42]
- 20 - La principale
manifestation de l’Église se réalise chaque fois que les Messes
solennelles sont célébrées, principalement dans l’église cathédrale,
«avec la participation plénière et active de tout le saint peuple de
Dieu, [...] dans une seule prière, auprès de l’autel unique où préside
l’Évêque» entouré de son presbyterium, des diacres et des autres
ministres.[43] De plus,
«toute célébration légitime de l’Eucharistie est dirigée par l’Évêque, à
qui a été confiée la charge de présenter à la Majesté divine le culte de
la religion chrétienne et de le régler selon les préceptes du Seigneur
et selon les lois de l’Église, auxquelles il apporte pour son diocèse,
par son jugement particulier, les déterminations ultérieures».[44]
- 21 - En effet, il
appartient à l’Évêque «diocésain, en matière liturgique, de porter, pour
l’Église qui lui est confiée et dans les limites de sa compétence, des
règles auxquelles tous sont tenus».[45]
Cependant, l’Évêque doit constamment veiller à ce que ne soit pas
enlevée la liberté, qui est prévue par les normes des livres
liturgiques, d’adapter, d’une manière judicieuse, la célébration à
l’édifice sacré, ou au groupe de fidèles, ou bien aux circonstances
pastorales, de telle sorte que le rite sacré tout entier soit réellement
adapté à la mentalité des personnes.[46]
- 22 - L’Évêque dirige
l’Église particulière, qui lui est confiée,[47]
et il lui appartient de régler, diriger, stimuler, parfois même de
reprendre,[48] en exerçant
la charge sacrée qu’il a reçue par l’ordination épiscopale,[49]
pour édifier son troupeau dans la vérité et dans la sainteté.[50]
Il a le devoir d’expliquer le véritable sens des rites et des textes
liturgiques, et c’est à lui que revient la charge de nourrir les
prêtres, les diacres et les fidèles laïcs de l’esprit de la sainte
Liturgie,[51] pour qu’ils
soient tous conduits à une célébration active et fructueuse de
l’Eucharistie.[52] Enfin,
l’Évêque doit également veiller à ce que le corps entier de l’Église
puisse progresser, unanimement, dans l’unité de la charité sur les plans
diocésain, national et universel.[53]
- 23 - Les fidèles «doivent
s’attacher à leur Évêque comme l’Église à Jésus-Christ et comme
Jésus-Christ à son Père, afin que toutes choses convergent dans l’unité
et soient fécondes pour la gloire de Dieu».[54]
Tous, y compris les membres des Instituts de vie consacrée et des
Sociétés de vie apostolique, de même que les associations ou les
mouvements ecclésiaux, quels qu’ils soient, sont soumis à l’autorité de
l’Évêque diocésain pour tout ce qui concerne la Liturgie,[55]
hormis les droits qui leur ont été légitimement concédés. L’Évêque
diocésain a donc le droit et le devoir d’exercer une surveillance
attentive sur la liturgie et, à ce titre, de visiter les églises et les
oratoires, situés sur son territoire, y compris ceux qui sont fondés ou
dirigés par des membres des instituts précités, si les fidèles y ont
habituellement accès.[56]
- 24 - Pour sa part, le
peuple chrétien a le droit d’obtenir que l’Évêque diocésain veille à ce
que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique,
surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des
sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints.[57]
- 25 - Les commissions, les
conseils, ou les comités institués par l’Évêque, dans le but de
«promouvoir l’action liturgique, ainsi que la musique et l’art sacrés
dans son diocèse», doivent agir en se conformant à la pensée et aux
normes de l’Évêque, et ils doivent pouvoir compter sur son autorité et
son approbation pour exercer convenablement leurs propres fonctions,[58]
et afin que soit garantie l’autorité effective de l’Évêque dans son
diocèse. Au sujet de tous ces groupes, des autres instituts, et de tous
ceux qui, en général, prennent des initiatives dans le domaine
liturgique, il est urgent que les Évêques cherchent à savoir si leurs
activités ont été fructueuses jusqu’à maintenant,[59]
et qu’ils discernent avec attention quelles sont les corrections ou les
améliorations qui doivent être introduites dans leurs structures et
leurs activités,[60] pour
qu’ils acquièrent une nouvelle vigueur. Il faut toujours se rappeler que
les experts doivent être choisis parmi des personnes faisant preuve de
solidité dans la foi catholique et bien préparées dans les domaines
théologique et culturel.
2. LA CONFÉRENCE DES
ÉVÊQUES
- 26 - Ce qui est affirmé
précédemment vaut également pour ces commissions liturgiques, qui, à la
demande du Concile,[61] ont
été instituées par la Conférence des Évêques. Les membres de ces
commissions doivent être des Évêques, qu’il faut nettement distinguer
des experts qui leur apportent leur concours. Au cas où le nombre des
membres d’une Conférence des Évêques est insuffisant, et rend par
conséquent difficile l’élection ou l’institution d’une commission
liturgique, il faut nommer un conseil ou un groupe d’experts qui doit
toujours être placé sous la présidence d’un Évêque; tout en s’acquittant
au mieux de sa charge, ce conseil ou ce groupe doit toutefois éviter de
porter le nom de: “commission liturgique”.
- 27- Depuis 1970,[62]
le Siège Apostolique a fait savoir que toutes les expérimentations
liturgiques relatives à la célébration de la sainte Messe, doivent
cesser, et il a réitéré cette interdiction en 1988.[63]
Par conséquent, chaque Évêque en particulier, de même que les
Conférences des Évêques, n’ont en aucun cas la faculté de permettre des
expérimentations concernant les textes liturgiques et les autres choses,
qui sont prescrites dans les livres liturgiques. Pour pouvoir faire des
expérimentations de ce genre à l’avenir, il sera nécessaire d’obtenir
l’autorisation de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline
des Sacrements; celle-ci l’accordera par écrit, à la demande des
Conférences des Évêques. Une telle concession ne sera accordée que pour
une cause grave. En ce qui concerne les projets d’inculturation dans le
domaine de la liturgie, il faut observer strictement et intégralement
les normes particulières établies à ce sujet.[64]
- 28 - Toutes les normes
relatives à la liturgie, établies par une Conférence des Évêques, selon
les normes du droit, pour son propre territoire, doivent être soumises à
la recognitio de la Congrégation pour le Culte Divin et la
Discipline des Sacrements, sans laquelle elles n’ont aucun caractère
d’obligation.[65]
3. LES PRÊTRES
- 29 - Les prêtres,
coopérateurs loyaux, avisés et nécessaires de l’ordre épiscopal,[66]
sont appelés à servir le peuple de Dieu, et constituent avec leur Évêque
un seul presbyterium[67]
aux fonctions diverses. «En chaque lieu où se trouve une communauté de
fidèles, ils rendent d’une certaine façon présent l’Évêque auquel ils
sont associés d’un cœur confiant et généreux, assumant pour leur part
ses charges et sa sollicitude, et les mettant en œuvre dans leur souci
quotidien des fidèles». Et «en raison de cette participation au
sacerdoce et à la mission de leur Évêque, les prêtres doivent
reconnaître en lui leur père et lui obéir respectueusement».[68]
De plus, «sans cesse tendus vers ce qui est le bien des fils de Dieu,
ils doivent mettre leur zèle à contribuer à l’œuvre pastorale du diocèse
entier, bien mieux, de toute l’Église».[69]
- 30 - «Dans la célébration
eucharistique», la grande responsabilité incombe «surtout aux prêtres,
auxquels il revient de la présider in persona Christi, assurant
un témoignage et un service de la communion non seulement pour la
communauté qui participe directement à la célébration, mais aussi pour
l’Église universelle, qui est toujours concernée par l’Eucharistie. Il
faut malheureusement déplorer que, surtout à partir des années de la
réforme post-conciliaire, en raison d’un sens mal compris de la
créativité et de l’adaptation, les abus n’ont pas manqué, et ils ont été
des motifs de souffrance pour beaucoup».[70]
- 31 - En se conformant à
l’engagement pris dans le rite de la sainte Ordination, qui est
renouvelé chaque année pendant la Messe Chrismale, les prêtres doivent
célébrer «pieusement et fidèlement les mystères du Christ, tout
spécialement dans le Sacrifice Eucharistique et le sacrement de la
réconciliation, selon la tradition de l’Église, pour la louange de Dieu
et la sanctification du peuple chrétien».[71]
Ainsi, ils ne doivent pas évacuer la signification profonde de
leur propre ministère, en défigurant d’une manière arbitraire la
célébration liturgique par des changements, des omissions ou des ajouts.[72]
En effet, comme le dit saint Ambroise: «L’Église n’est pas blessée en
soi, [ ... ] mais en nous. Ainsi, prenons garde de ne pas infliger des
blessures à l’Église par notre faute».[73]
Il faut donc être attentif à ce que l’Église de Dieu ne soit pas blessée
par les prêtres, qui se sont offerts eux-mêmes au ministère d’une
manière aussi solennelle. Au contraire, ceux-ci doivent veiller
fidèlement, sous l’autorité de l’Évêque, à ce que des actes de ce genre,
qui défigurent la liturgie, ne soient pas commis par d’autres.
- 32 - «Le curé veillera à
ce que la très sainte Eucharistie soit le centre de l’assemblée
paroissiale des fidèles; il s’efforcera à ce que les fidèles soient
conduits et nourris par la pieuse célébration des sacrements et en
particulier qu’ils s’approchent fréquemment des sacrements de la très
sainte Eucharistie et de la pénitence; il s’efforcera aussi de les
amener à prier, même en famille, et de les faire participer consciemment
et activement à la sainte liturgie que, lui, curé, sous l’autorité de
l’Évêque diocésain, doit diriger dans sa paroisse, et dans laquelle il
doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus».[74]
Pour préparer d’une manière satisfaisante les célébrations liturgiques,
en particulier la sainte Messe, il convient que le curé se fasse aider
par différents fidèles; toutefois, il ne doit en aucun cas leur céder ce
qui relève en propre de son office en matière liturgique.
- 33 - Enfin, tous «les
prêtres doivent veiller à cultiver comme il se doit la science et l’art
liturgiques, pour que leur ministère liturgique permette aux communautés
chrétiennes qui leur sont confiées de louer toujours plus parfaitement
Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit».[75]
Surtout, ils doivent être pénétrés par ces sentiments d’admiration et
d’émerveillement, que le mystère pascal, célébré dans l’Eucharistie,
fait naître dans les cœurs des fidèles.[76]
4. LES DIACRES
- 34 - Les diacres,
«auxquels on a imposé les mains non pas en vue du sacerdoce mais du
service»,[77] doivent être
des hommes de bonne réputation,[78]
et ils doivent se conduire de telle manière que, avec l’aide de Dieu,
ils soient reconnus comme de vrais disciples de celui,[79]
«qui n’est pas venu pour être servi, mais pour servir»,[80]
et qui fut au milieu de ses disciples «comme celui qui sert».[81]
De plus, les diacres sont fortifiés par le don de l’Esprit Saint reçu
par l’imposition des mains, pour servir le peuple de Dieu, en communion
avec l’Évêque et son presbyterium.[82]
C’est pourquoi ils doivent considérer l’Évêque comme un père, et doivent
lui apporter leur aide, ainsi qu’aux prêtres «dans le ministère de la
parole, de l’autel et de la charité».[83]
- 35 - Ils ne doivent
jamais omettre «comme dit l’Apôtre, de garder le mystère de la foi dans
une conscience pure,[84] et
de proclamer cette foi par leurs paroles et par leurs actes, fidèles à
l’Évangile et à la tradition de l’Église»,[85]
en servant de tout leur cœur, fidèlement et avec humilité, la sainte
Liturgie comme la source et le sommet de la vie de l’Église, «afin que
tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent,
louent Dieu au milieu de l’Église, participent au Sacrifice et mangent
la Cène du Seigneur».[86]
Tous les diacres ont donc l’obligation, chacun pour leur part, de faire
en sorte que la sainte Liturgie soit célébrée en suivant les normes
contenues dans les livres liturgiques dûment approuvés.
Chapitre II
LA
PARTICIPATION DES FIDÈLES LAÏCS
À LA CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE
1. UNE PARTICIPATION ACTIVE
ET CONSCIENTE
- 36 - La célébration de la
Messe, en tant qu’action du Christ et de l’Église, est le centre
de toute la vie chrétienne pour l’Église aussi bien universelle que
particulière, et pour chacun des fidèles,[87]
«qu’elle atteint de façon diverse, selon la diversité des ordres, des
fonctions et de leur participation effective.[88]
De cette manière, le peuple chrétien, “race élue, sacerdoce royal,
nation sainte, peuple racheté”[89]
manifeste sa cohésion et son organisation hiérarchique».[90]
«Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou
hiérarchique, bien qu’il y ait entre eux une différence essentielle et
non seulement de degré, sont cependant ordonnés l’un à l’autre; l’un et
l’autre, en effet, chacun selon son mode propre, participent de l’unique
sacerdoce du Christ».[91]
- 37 - Par le baptême, tous
les fidèles du Christ sont libérés de leurs péchés et incorporés dans
l’Église; ils sont donc députés, par le caractère imprimé en eux par le
baptême, au culte de la religion chrétienne,[92]
pour que en vertu de leur sacerdoce royal,[93]
en persévérant dans la prière et en louant Dieu,[94]
ils offrent leurs personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu,
confirmant une telle offrande par toutes leurs œuvres.[95]
Ils rendent témoignage au Christ partout dans le monde, et, devant tous
ceux qui le leur demandent, ils n’hésitent pas à rendre compte de
l’espérance de la vie éternelle qui est en eux.[96]
Par conséquent, même la participation des fidèles laïcs à la célébration
de l’Eucharistie et des autres rites de l’Église ne peut pas équivaloir
à une simple présence, qui plus est passive, mais elle doit être
considérée comme un véritable exercice de la foi et de la dignité
baptismale.
- 38 - La doctrine
constante de l’Église sur la nature, non seulement conviviale, mais
aussi et avant tout sacrificielle de l’Eucharistie doit être à juste
titre considérée comme l’une des principales clefs de la pleine
participation de tous les fidèles à un si grand Sacrement.[97]
«Privé de sa valeur sacrificielle, le Mystère eucharistique est
considéré comme s’il n’allait pas au-delà du sens et de la valeur d’une
rencontre conviviale et fraternelle».[98]
- 39 - Pour promouvoir et
manifester la participation active des fidèles, le renouveau récent des
livres liturgiques a favorisé, selon les intentions du Concile, les
acclamations du peuple, les réponses, la psalmodie, les antiennes, les
chants, de même que les actions ou les gestes, et les attitudes
corporelles, et il a pris soin de faire observer en temps voulu le
silence sacré, en prévoyant aussi, dans les rubriques, les parties qui
reviennent aux fidèles.[99]
De plus, un large espace est laissé à une liberté d’adaptation
opportune, qui est fondée sur le principe que chaque célébration doit
être adaptée aux besoins des participants, ainsi qu’à leur capacité,
leur préparation intérieure et leur génie propre, selon les facultés
établies par les normes liturgiques. Dans chaque célébration, il existe
d’amples possibilités d’introduire une certaine variété dans le choix
des chants, des mélodies, des oraisons et des lectures bibliques, ainsi
que dans le cadre de l’homélie, dans la préparation de la prière des
fidèles, dans les monitions qui sont parfois prononcées, et dans
l’ornementation de l’église en fonction des temps liturgiques. Ces
éléments doivent contribuer à mettre en évidence plus clairement les
richesses de la tradition liturgique, et, tout en tenant compte des
nécessités pastorales, à conférer avec soin une connotation particulière
à la célébration, dans le but de favoriser la participation intérieure.
Cependant, il faut se souvenir que l’efficacité des actions liturgiques
ne réside pas dans les changements fréquents des rites, mais en vérité
dans l’approfondissement de la parole de Dieu et du mystère célébré.[100]
- 40 - Cependant, bien
qu’il soit incontestable que la célébration de la liturgie se
caractérise par la participation active de tous les fidèles, il ne
s’ensuit pas pour autant qu’il soit nécessaire que tous doivent, au sens
matériel, faire autre chose que les gestes et les attitudes corporelles,
qui sont prévus, comme si chacun devait nécessairement assumer une
fonction spécifique dans le domaine liturgique. Il faut plutôt faire en
sorte que la formation catéchétique veille attentivement à corriger les
notions et les pratiques superficielles qui se sont diffusées à ce
propos dans certains lieux, au cours des dernières années, et qu’elle
prenne soin de raviver sans cesse chez les fidèles un sens rénové de
profonde admiration envers le caractère sublime de ce mystère de foi,
qu’est l’Eucharistie. De fait, en célébrant l’Eucharistie, l’Église
passe sans cesse «de ce qui est ancien vers ce qui est nouveau».[101]
En effet, dans la célébration de l’Eucharistie, de même que dans toute
la vie chrétienne, qui y puise sa force et qui tend vers elle, l’Église,
comme l’Apôtre saint Thomas, se prosterne, adorant le Seigneur crucifié,
mort, enseveli et ressuscité «dans la plénitude de sa splendeur divine,
et elle s’exclame en permanence: “mon Seigneur et mon Dieu !”».[102]
- 41 - Pour susciter,
promouvoir et faire grandir ce sens intérieur de la participation
liturgique, la célébration assidue et prolongée de la Liturgie des
Heures s’avère très utile, de même que l’usage des sacramentaux et les
exercices de la piété populaire chrétienne. Ces pratiques de piété,
«qui, bien que ne relevant pas en droit strict de la sainte Liturgie,
revêtent une particulière dignité et importance», sont à conserver du
fait de leur lien avec l’organisation liturgique, surtout lorsqu’elles
jouissent des approbations et des louanges du Magistère lui-même;[103]
cela vaut en particulier pour la prière mariale du Rosaire.[104]
De plus, puisque ces pratiques de piété conduisent le peuple chrétien à
la fréquentation des sacrements, en particulier de l’Eucharistie, «comme
à la méditation des mystères de notre Rédemption ou à l’imitation des
grands exemples des saints, ils contribuent par cela même, non sans
fruits salutaires, à nous rendre participants du culte liturgique».[105]
- 42 - Il est nécessaire de
reconnaître que l’Église ne se forme pas par une décision humaine, mais
qu’elle est convoquée par Dieu dans l’Esprit Saint et qu’elle répond par
la foi à son appel gratuit: en effet, le mot ekklesia est en
rapport avec klesis , qui signifie “appel”.[106]
On ne peut donc pas considérer le Sacrifice eucharistique dans le sens
univoque de «concélébration» du prêtre avec le peuple qui est présent.[107]
Au contraire, l’Eucharistie célébrée par les prêtres est un don «qui
dépasse radicalement le pouvoir de l’assemblée [ ... ]. Pour être
véritablement une assemblée eucharistique, la communauté qui se réunit
pour la célébration de l’Eucharistie a absolument besoin d’un prêtre
ordonné qui la préside. D’autre part, la communauté n’est pas en mesure
de se donner à elle-même son ministre ordonné».[108]
Il est nécessaire et urgent de tout mettre en œuvre pour écarter toute
ambiguïté dans ce domaine, et apporter un remède aux difficultés qui ont
surgi ces dernières années. Ainsi, il ne faut employer qu’avec prudence
des expressions telles que «communauté célébrante» ou «assemblée
célébrante», qui sont traduites dans d’autres langues modernes par «celebrating
assembly», «asamblea celebrante», «assemblea celebrante», et d’autres de
ce genre.
2. LES FONCTIONS DES
FIDÈLES LAÏCS DANS LA CÉLÉBRATION DE LA SAINTE MESSE
- 43 - Pour le bien de la
communauté et de toute l’Église de Dieu, il est juste et louable que,
parmi les fidèles laïcs, quelques-uns exercent, selon la tradition,
certaines fonctions dans le cadre de la célébration de la sainte
Liturgie.[109] Il
convient que plusieurs personnes se répartissent entre elles les
diverses fonctions à accomplir, ou les différentes parties d’une même
fonction.[110]
- 44 - En plus des
ministères institués de l’acolytat et du lectorat,[111]
parmi les fonctions particulières, mentionnées ci-dessus, les plus
importantes sont celles de l’acolyte[112]
et du lecteur[113],
députés à titre temporaire, auxquelles s’ajoutent les autres fonctions
qui sont décrites dans le Missel Romain[114],
et aussi les fonctions de préparer les hosties, de laver les linges
liturgiques, et d’autres semblables. Pour que la liturgie de l’Église se
déroule d’une manière digne et convenable, tous, «ministres ordonnés ou
fidèles laïcs, en accomplissant leur ministère ou leur fonction, doivent
faire tout ce qui leur revient, et cela seulement»,[115]
autant dans la célébration liturgique elle-même que dans sa préparation.
- 45 - Il faut éviter le
danger d’obscurcir la complémentarité entre l’action des clercs et celle
des laïcs, afin que le rôle des laïcs ne subisse pas, comme on dit, une
sorte de «cléricalisation», et que, de leur côté, les ministres sacrés
n’assument pas indûment ce qui relève en propre de la vie et de l’action
des fidèles laïcs.[116]
- 46 - Le fidèle laïc,
appelé à prêter son concours dans les célébrations liturgiques, doit
être dûment préparé, et se recommander par sa vie chrétienne, sa foi, sa
conduite morale et sa fidélité envers le Magistère de l’Église. Il
convient qu’il ait reçu une formation liturgique adaptée à son âge, sa
condition, son genre de vie et son degré de culture religieuse.[117]
On ne choisira personne dont la désignation puisse provoquer
l’étonnement des fidèles.[118]
- 47 - Il est tout à fait
louable que se maintienne la coutume insigne que soient présents des
enfants ou des jeunes - dénommés habituellement «servants d’autel» ou
«enfants de chœur» - qui servent à l’autel comme acolytes, et reçoivent,
selon leurs capacités, une catéchèse utile, adaptée à leur service.[119]
On ne doit pas oublier que, du nombre de ces enfants, qui servent à
l’autel, a surgi, au long des siècles, une multitude de ministres
sacrés.[120] Afin de
pourvoir plus efficacement aux besoins pastoraux de ces servants
d’autel, il est nécessaire d’instituer et de promouvoir pour eux des
associations, en faisant même appel à la participation et à l’aide de
leurs parents. Quand des associations de ce genre acquièrent une
dimension internationale, il revient à la Congrégation pour le Culte
Divin et la Discipline des Sacrements de les ériger, ou d’approuver et
de reconnaître leurs statuts.[121]
Les filles ou les femmes peuvent être admises à ce service de l’autel,
au jugement de l’Évêque diocésain; dans ce cas, il faut suivre les
normes établies à ce sujet.[122]
Chapitre III
LA
CÉLÉBRATION CORRECTE DE LA SAINTE MESSE
1. LA MATIÈRE DE LA TRÈS
SAINTE EUCHARISTIE
- 48 - Le saint Sacrifice
eucharistique doit être célébré avec du pain azyme, de pur froment et
confectionné récemment en sorte qu’il n’y ait aucun risque de
corruption.[123] Par
conséquent, le pain fabriqué avec une autre matière, même s’il s’agit
d’une céréale, ou le pain, auquel on a ajouté une autre matière que le
froment, dans une quantité tellement importante que, selon l’opinion
commune, on ne peut pas le considérer comme du pain de froment, ne
constitue pas la matière valide de la célébration du Sacrifice et du
Sacrement de l’Eucharistie.[124]
Le fait d’introduire d’autres substances dans la fabrication du pain
destiné à l’Eucharistie, telles que des fruits, du sucre ou du miel,
constitue un grave abus. Il est évident que les hosties doivent être
fabriquées par des personnes qui, non seulement se distinguent par leur
intégrité, mais encore sont compétentes dans ce domaine, et emploient
les instruments appropriés.[125]
- 49 - En raison du signe
qui est exprimé, il convient que certaines parties du pain
eucharistique, obtenues au moment de sa fraction, soient distribuées au
moins à quelques fidèles au moment de la Communion. «Cependant, on
n’exclut aucunement les petites hosties quand le nombre des communiants
et d’autres motifs pastoraux exigent leur emploi»,[126]
et bien plus, il est d’usage d’avoir recours pour une grande part à des
petites hosties, qui ne requièrent pas de fraction ultérieure.
- 50 - Le saint Sacrifice
eucharistique doit être célébré avec du vin naturel de raisins, pur et
non corrompu, sans mélange de substances étrangères.[127]
Durant la célébration de la Messe elle-même, on doit ajouter un peu
d’eau au vin. Il faut prendre soin de conserver en parfait état le vin
destiné à l’Eucharistie, et de veiller à ce qu’il ne s’aigrisse pas.[128]
Il est absolument interdit d’utiliser du vin dont l’authenticité et la
provenance seraient douteuses: en effet, l’Église exige la certitude au
sujet des conditions nécessaires pour la validité des sacrements. Aucun
prétexte ne peut justifier le recours à d’autres boissons, quelles
qu’elles soient, qui ne constituent pas une matière valide.
2. LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE
- 51 - On doit utiliser
seulement les Prières eucharistiques contenues dans le Missel Romain ou
légitimement approuvées par le Siège Apostolique, selon les modalités et
dans les limites qu’il a fixées. «On ne peut tolérer que certains
prêtres s’arrogent le droit de composer des Prières eucharistiques»[129]
ou qu’ils modifient le texte approuvé par l’Église, ou encore qu’ils
adoptent d’autres Prières eucharistiques, dues à la composition privée.[130]
- 52 - La proclamation de
la Prière eucharistique, qui, par nature, est le sommet de toute la
célébration, est réservée au prêtre en vertu de son ordination. Ainsi,
c’est un abus de faire dire certaines parties de la Prière eucharistique
par un diacre, par un ministre laïc, ou bien par un fidèle ou par tous
les fidèles ensemble. C’est pourquoi la Prière eucharistique doit être
dite entièrement par le prêtre, et par lui seul.[131]
- 53 - Pendant que le
prêtre célébrant prononce la Prière eucharistique, «il n’y aura pas
d’autres prières, ni d’autres chants; de même, l’orgue et les autres
instruments de musique resteront silencieux»,[132]
à l’exception des acclamations du peuple dûment approuvées, dont il est
fait mention ci-après.
- 54 - Cependant, le peuple
participe toujours activement, et il n’est donc jamais tout à fait
passif: «en effet, le peuple s’associe au prêtre dans la foi et en
silence, ainsi que par les interventions établies dans le cours de la
Prière eucharistique: les réponses au dialogue de la Préface, le
Sanctus, l’acclamation après la consécration et l’acclamation
Amen après la doxologie finale, ainsi que les autres acclamations
approuvées par la Conférence des Évêques et confirmées par le
Saint-Siège».[133]
- 55 - L’abus suivant se
répand dans certains lieux: durant la célébration de la sainte Messe, le
prêtre rompt l’hostie au moment de la consécration. Un tel abus est
contraire à la tradition de l’Église. Il doit être expressément réprouvé
et il est très urgent de le corriger.
- 56 - Dans la Prière
eucharistique, il ne faut pas omettre de mentionner les noms du
Souverain Pontife et de l’Évêque diocésain, afin de respecter une
tradition très ancienne et manifester la communion ecclésiale. En effet,
«la communion ecclésiale de l’assemblée eucharistique est aussi
communion avec son Évêque et avec le Pontife Romain».[134]
2. LES AUTRES PARTIES DE LA
MESSE
- 57 - La communauté des
fidèles a le droit d’obtenir, surtout dans la célébration dominicale,
que, habituellement, la musique sacrée soit idoine et véritable, et que
l’autel, les ornements et les linges sacrés resplendissent toujours de
dignité, de beauté et de propreté, selon les normes.
- 58 - De même, tous les
fidèles ont le droit d’obtenir que la célébration de l’Eucharistie soit
préparée avec soin dans toutes ses parties, de manière à ce que la
parole de Dieu soit proclamée et expliquée avec dignité et d’une manière
efficace, la faculté de choisir les textes liturgiques et les rites soit
exercée soigneusement, selon les normes, et que, durant la célébration
de la Liturgie, les paroles des chants préservent et alimentent, comme
il convient, la foi des fidèles.
- 59 - L’usage suivant, qui
est expressément réprouvé, doit cesser: ici ou là, il arrive que les
prêtres, les diacres ou les fidèles introduisent, de leur propre
initiative, des changements ou des variations dans les textes de la
sainte Liturgie, qu’ils sont chargés de prononcer. En effet, cette
manière d’agir a pour conséquence de rendre instable la célébration de
la sainte Liturgie, et il n’est pas rare qu’elle aille jusqu’à altérer
le sens authentique de la Liturgie.
- 60 - Dans la célébration
de la Messe, la liturgie de la Parole et la liturgie de l’Eucharistie
sont étroitement liées entre elles, et elles forment un seul et même
acte de culte. Il n’est donc pas licite de les séparer l’une de l’autre,
ni de les célébrer en des temps et des lieux différents.[135]
De même, il n’est pas licite de célébrer les diverses parties de la
sainte Messe à des moments différents, y compris durant la même journée.
- 61 - En ce qui concerne
le choix des lectures bibliques qui doivent être proclamées durant la
célébration de la Messe, on doit observer les normes, qui sont contenues
dans les livres liturgiques,[136]
afin que, vraiment, «la table de la parole de Dieu soit présentée aux
fidèles avec plus de richesse, et que leur soit ouverts plus largement
les trésors bibliques».[137]
- 62 - Il n’est pas licite
d’omettre ou de changer arbitrairement les lectures bibliques qui sont
prescrites, ni surtout de remplacer «les lectures et le psaume
responsorial, qui contiennent la parole de Dieu, par d’autres textes
choisis hors de la Bible».[138]
- 63 - Dans la célébration
de la sainte Liturgie, la lecture de l’Évangile, qui «constitue le
sommet de la liturgie de la Parole»,[139]
est réservée, selon la tradition de l’Église, au ministre ordonné.[140]
Il n’est donc pas licite qu’un laïc, y compris un religieux, proclame
l’Évangile durant la célébration de la sainte Messe, ni dans tous les
autres cas, où les normes n’accordent pas explicitement une telle
autorisation.[141]
- 64 - L’homélie, qui est
prononcée au cours de la célébration de la sainte Messe et fait partie
de la liturgie elle-même,[142]
«est faite habituellement par le prêtre célébrant lui-même ou par un
prêtre concélébrant à qui il l’aura demandé, ou parfois, si cela est
opportun, aussi par le diacre, mais jamais par un laïc.[143]
Dans des cas particuliers et pour une juste cause, l’homélie peut être
faite aussi par un Évêque ou un prêtre participant à la concélébration,
même s’il ne peut pas concélébrer».[144]
- 65 - Il est rappelé qu’il
faut tenir pour abrogée par le can. 767 § 1 toute norme antérieure qui
aurait autorisé des fidèles non-ordonnés à prononcer l’homélie durant la
célébration de l’Eucharistie.[145]
En effet, une telle permission doit être expressément réprouvée, et
aucune coutume ne peut justifier qu’elle soit accordée.
- 66 - L’interdiction
adressée aux laïcs de prêcher durant la célébration de la Messe concerne
aussi les séminaristes, les étudiants en théologie, tous ceux qui
exercent la fonction d’ «assistants pastoraux», et n’importe quel type
de groupe, mouvement, communauté ou association de laïcs.[146]
- 67 - En particulier, il
faut veiller attentivement à ce que l’homélie se concentre strictement
sur le mystère du salut, en exposant, au long de l’année liturgique, à
partir des lectures bibliques et des textes liturgiques, les mystères de
la foi et les normes de la vie chrétienne, et en offrant un commentaire
des textes de l’Ordinaire ou du Propre de la Messe, ou encore d’un autre
rite de l’Église.[147] Il
est évident que toutes les interprétations de la Sainte Écriture doivent
conduire au Christ, en tant que pivot suprême de l’économie du salut;
toutefois, cela doit se faire en tenant compte aussi du contexte
spécifique de la célébration liturgique. Celui qui prononce l’homélie
doit veiller à projeter la lumière du Christ sur les événements de la
vie. Il ne doit pas pour autant priver la parole de Dieu de son sens
authentique et véritable, par exemple, en se référant uniquement à des
considérations d’ordre politique ou à des arguments profanes, ou en
s’inspirant de notions empruntées à des mouvements pseudo-religieux
répandus à notre époque.[148]
- 68 - L’Évêque diocésain
doit exercer sa vigilance sur l’homélie[149]
en adressant aussi des normes, des orientations et des aides aux
ministres sacrés, ainsi qu’en promouvant des rencontres et d’autres
initiatives appropriées, afin de leur donner souvent l’occasion de
réfléchir, avec une plus grande attention, sur la nature de l’homélie,
et pour les aider dans sa préparation.
- 69 - Durant la sainte
Messe, tout comme dans les autres célébrations de la sainte Liturgie, il
n’est pas permis d’utiliser un Symbole ou une Profession de foi qui ne
se trouve pas dans les livres liturgiques dûment approuvés.
- 70 - Les offrandes que
les fidèles ont l’habitude de présenter pendant la sainte Messe pour la
Liturgie eucharistique, ne se réduisent pas nécessairement au pain et au
vin, qui sont destinés à la célébration de l’Eucharistie, mais elles
peuvent comprendre aussi d’autres dons, qui sont apportés par les
fidèles, c’est-à-dire de l’argent ou d’autres biens servant à exercer la
charité envers les pauvres. Cependant, les offrandes concrètes doivent
toujours être l’expression visible du vrai don, que le Seigneur attend
de nous: un cœur contrit, et l’amour de Dieu et du prochain, qui nous
rend conformes au sacrifice du Christ, qui s’est livré lui-même pour
nous. En effet, c’est dans l’Eucharistie que resplendit au plus haut
point ce mystère de la charité, que Jésus-Christ a manifesté durant la
Cène, en lavant les pieds de ses disciples. Toutefois, afin de
sauvegarder la dignité de la sainte Liturgie, il faut que les offrandes
concrètes soient présentées d’une manière convenable. C’est pourquoi
l’argent, ainsi que les autres dons destinés aux pauvres, doivent être
déposés à un endroit approprié, hors de la table eucharistique.[150]
Mis à part l’argent et, là où le cas se présente, une petite partie des
autres dons comme signe d’autres bienfaits plus importants, il est
préférable de présenter ces offrandes en dehors de la célébration de la
Messe.
- 71 - Il faut maintenir
l’usage du Rite romain de transmettre la paix un peu avant la
distribution de la sainte Communion, comme le prévoit le Rite de la
Messe. En effet, selon la tradition du Rite romain, cet usage n’a pas
une connotation de réconciliation, ni de rémission des péchés, mais il a
plutôt pour but de manifester la paix, la communion et la charité, avant
de recevoir la très sainte Eucharistie.[151]
En revanche, l’acte pénitentiel du début de la Messe, particulièrement
s’il est accompli selon la première forme, comporte ce caractère
d’exprimer la réconciliation entre les frères.
- 72 - Il convient «que
chacun souhaite la paix de manière sobre et seulement à ceux qui
l’entourent». «Le prêtre peut donner la paix aux ministres, en restant
cependant dans le sanctuaire, pour ne pas troubler la célébration. Il
fera de même s’il veut, pour une juste cause, donner la paix à quelques
fidèles». «En ce qui concerne le signe de la paix à transmettre, son
mode est établi par les Conférences des Évêques, selon les mentalités,
les us et coutumes des différents peuples», et confirmé par le Siège
Apostolique.[152]
- 73 - Dans la célébration
de la sainte Messe, la fraction du pain eucharistique commence après
l’échange de la paix, pendant que l’on dit l’Agnus Dei;
elle est accomplie seulement par le prêtre célébrant, et, si le cas se
présente, avec l’aide d’un diacre ou d’un concélébrant, mais jamais d’un
laïc. En effet, le geste de la fraction du pain «accompli par le Christ
à la dernière Cène et qui, depuis l’âge apostolique, a donné son nom à
toute l’action eucharistique, signifie que les multiples fidèles, dans
la Communion à l’unique pain de vie, qui est le Christ, mort et
ressuscité pour le salut du monde, deviennent un seul corps (1 Co 10,
17)».[153] C’est pourquoi
il faut accomplir ce rite avec le plus grand respect.[154]
Cependant, sa durée doit être brève. Il est très urgent de corriger
l’abus, qui se répand dans certains lieux, de prolonger ce rite sans
nécessité, y compris avec l’aide de laïcs, contrairement aux normes, et
de lui attribuer une importance exagérée.[155]
- 74 - S’il apparaît
nécessaire qu’un laïc transmette des informations ou présente un
témoignage de vie chrétienne aux fidèles réunis dans l’église, il est
généralement préférable que cela ait lieu en dehors de la Messe.
Cependant, pour des raisons graves, il est licite de présenter ce genre
d’informations ou de témoignages lorsque le prêtre a fini de prononcer
la prière après la Communion. Toutefois, un tel usage ne doit pas
devenir une habitude. De plus, ces informations et ces témoignages ne
doivent pas revêtir des caractéristiques qui pourraient les faire
confondre avec l’homélie,[156]
ni être la cause de la suppression totale de l’homélie.
3. L’UNION DES DIVERS RITES AVEC LA CÉLÉBRATION DE
LA MESSE
- 75 - Pour une raison
théologique inhérente à la célébration de l’Eucharistie ou à un rite
particulier, les livres liturgiques prescrivent ou permettent parfois la
célébration de la sainte Messe conjointement à un autre rite, en
particulier les rites des Sacrements.[157]
Cependant, l’Église n’admet pas une telle corrélation dans les autres
cas, spécialement en présence de circonstances qui ont un caractère
superficiel.
- 76 - De plus, selon la
très ancienne tradition de l’Église romaine, il n’est pas licite d’unir
le Sacrement de Pénitence à la sainte Messe pour en faire une unique
action liturgique. Toutefois, cela n’empêche pas que, pour répondre aux
nécessités des fidèles, des prêtres, indépendamment de ceux qui
célèbrent ou concélèbrent la sainte Messe, puissent entendre les
confessions des fidèles, qui le désirent, simultanément et dans le même
lieu où est célébrée la Messe.[158]
Cela doit néanmoins se dérouler d’une manière opportune.
- 77 - Il n’est permis en
aucun cas de joindre la célébration de la sainte Messe à un dîner
ordinaire, ni de l’unir à un repas festif de ce genre. Sauf en cas de
grave nécessité, il n’est pas permis de célébrer la Messe sur une table
à manger,[159] ou dans un
réfectoire, ou dans un lieu qui est utilisé pour un tel usage convivial,
ni dans n’importe quel endroit où se trouve de la nourriture, ni que
ceux qui participent à la Messe s’assoient à table au cours de la
célébration. Si, en cas de grave nécessité, la Messe doit être célébrée
dans le même lieu où l’on a prévu ensuite de prendre le repas, il faut
prévoir un laps de temps suffisant entre la fin de la Messe et le début
du repas, et il est interdit de présenter de la nourriture aux fidèles
pendant la célébration de la Messe.
- 78 - Il n’est pas licite
d’associer la célébration de la Messe à des réalités de nature politique
ou profane, ou encore à des éléments qui ne sont pas entièrement
conformes au Magistère de l’Église catholique. De plus, pour ne pas
priver l’Eucharistie de sa signification authentique, il faut absolument
éviter de célébrer la Messe avec le seul désir d’en faire un spectacle,
ou de la célébrer en adoptant le style d’autres cérémonies, spécialement
profanes.
- 79 - Enfin, il faut
condamner très sévèrement l’abus qui consiste à introduire, dans la
célébration de la sainte Messe, des éléments contre les prescriptions
des livres liturgiques, qui sont empruntés à des rites d’autres
religions.
Chapitre IV
LA
SAINTE COMMUNION
1. LES DISPOSITIONS POUR
RECEVOIR LA SAINTE COMMUNION
- 80 - Comme cela est mis
en évidence dans les différentes parties de la Messe, l’Eucharistie doit
être présentée aux fidèles aussi «comme l’antidote qui nous libère de
nos fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels»[160].
L’acte pénitentiel, situé au début de la Messe, a pour but d’aider les
participants à se préparer à célébrer dignement les saints mystères;[161]
toutefois, « il n’a pas l’efficacité du sacrement de Pénitence »,[162]
et il ne peut se substituer au sacrement de Pénitence pour la rémission
des péchés graves. Les pasteurs d’âmes doivent veiller attentivement
dans la catéchèse à ce que la doctrine chrétienne dans ce domaine soit
transmise aux fidèles.
- 81 - De même, la coutume
de l’Église affirme qu’il est nécessaire que chacun s’éprouve soi-même,[163]
afin que celui qui a conscience d’être en état de péché grave, ne
célèbre pas la Messe ni ne communie au Corps du Seigneur, sans avoir
recouru auparavant à la confession sacramentelle, à moins qu’il ait un
motif grave et qu’il soit dans l’impossibilité de se confesser; dans ce
cas, il ne doit pas oublier qu’il est tenu par l’obligation de faire un
acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au
plus tôt.[164]
- 82 - De plus, «l’Église a
donné des normes qui visent tout à la fois à favoriser l’accès fréquent
et fructueux des fidèles à la Table eucharistique, et à déterminer les
conditions objectives dans lesquelles il faut s’abstenir d’administrer
la communion».[165]
- 83 - Il est certainement
bien préférable que tous ceux qui participent à une célébration de la
sainte Messe reçoivent la sainte Communion au cours de cette
célébration, à condition qu’ils remplissent les conditions, qui leur
permettent de communier. Cependant, il arrive parfois que les fidèles
s’approchent de la sainte table en grand nombre et sans le discernement
nécessaire. Il est du devoir des pasteurs de corriger un tel abus avec
prudence et fermeté.
- 84 - De plus, lorsque la
sainte Messe est célébrée pour une grande foule ou, par exemple, dans
les grandes villes, il faut veiller à ce que des non-catholiques ou même
des non-chrétiens, agissant par ignorance, ne s’approchent pas de la
sainte Communion, sans tenir compte du Magistère de l’Église tant au
plan doctrinal que disciplinaire. Il revient aux pasteurs d’avertir, au
moment opportun, les personnes présentes à la célébration sur la vérité
et la discipline, qui doivent être observées strictement.
- 85 - Les ministres
catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles
catholiques, qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres
catholiques, restant sauves les dispositions des can. 844 §§ 2, 3 et 4,
et du can. 861 § 2.[166]
De plus, les conditions établies par le can. 844 § 4, auxquelles on ne
peut déroger en aucun cas,[167]
ne peuvent pas être séparées les unes des autres: il est donc nécessaire
que ces dernières soient toujours toutes requises d’une manière
simultanée.
- 86 - Il faut inciter
instamment les fidèles à recourir au sacrement de pénitence en dehors de
la célébration de la Messe, surtout aux heures établies, de telle sorte
que ce sacrement leur soit administré paisiblement et pour leur
véritable profit, sans qu’ils soient empêchés de participer activement à
la Messe. Il faut instruire ceux qui ont l’habitude de communier chaque
jour ou très souvent, de l’importance de s’approcher du sacrement de
pénitence d’une manière régulière, selon les possibilités de chacun.[168]
- 87 - La première
Communion des enfants doit toujours être précédée de la confession
sacramentelle et de l’absolution.[169]
De plus, la première Communion doit toujours être administrée par un
prêtre, et elle ne doit jamais être reçue en dehors de la célébration de
la Messe. Sauf dans des cas exceptionnels, il est peu approprié
d’administrer la première Communion au cours de la Messe de la Cène du
Seigneur du Jeudi Saint. Il est préférable de choisir un autre jour,
comme les dimanches de Pâques (du 2ème au 6ème dimanche) ou la solennité
du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ou les dimanches «per
annum», puisque le dimanche est considéré avec raison comme le jour de
l’Eucharistie.[170] «Les
enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de raison», ou ceux que le curé
«juge insuffisamment disposés», ne doivent pas être admis à recevoir
l’Eucharistie.[171]
Toutefois, il peut arriver exceptionnellement qu’un enfant, en dépit de
son jeune âge, soit jugé assez mûr pour recevoir le sacrement; dans ce
cas, on ne lui refusera pas la première Communion, pourvu qu’il soit
suffisamment formé.
2. LA DISTRIBUTION DE LA
SAINTE COMMUNION
- 88 - Les fidèles
reçoivent normalement la Communion sacramentelle de l’Eucharistie au
cours de la Messe et au moment prescrit par le rite même de la
célébration, c’est-à-dire immédiatement après la Communion du prêtre
célébrant.[172] Il
revient au prêtre célébrant de donner la communion, avec, le cas
échéant, l’aide des autres prêtres ou des diacres; la Messe elle-même ne
doit pas se poursuivre tant que la Communion des fidèles n’est pas
achevée. Les ministres extraordinaires peuvent aider le prêtre
célébrant, selon les normes du droit, seulement en cas de nécessité.[173]
- 89 - Pour que même par
«ces signes, la Communion apparaisse mieux comme la participation au
Sacrifice actuellement célébré»,[174]
il est préférable que les fidèles puissent la recevoir avec des hosties
consacrées au cours de la Messe.[175]
- 90 - «Les fidèles
communient à genoux ou debout, selon ce qu’aura établi la Conférence des
Évêques», avec la confirmation du Siège Apostolique. «Toutefois, quand
ils communient debout, il est recommandé qu’avant de recevoir le
Sacrement ils fassent le geste de respect qui lui est dû, que la
Conférence des Évêques aura établi».[176]
- 91 - Au sujet de la
distribution de la sainte Communion, il faut se rappeler que «les
ministres sacrés ne peuvent refuser les sacrements aux personnes qui les
leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas
empêchées par le droit de les recevoir».[177]
Ainsi, tout baptisé catholique, qui n’est pas empêché par le droit, doit
être admis à recevoir la sainte Communion. Par conséquent, il n’est pas
licite de refuser la sainte Communion à un fidèle, pour la simple
raison, par exemple, qu’il désire recevoir l’Eucharistie à genoux ou
debout.
- 92 - Tout fidèle a
toujours le droit de recevoir, selon son choix, la sainte communion dans
la bouche.[178] Si un
communiant désire recevoir le Sacrement dans la main, dans les régions
où la Conférence des Évêques le permet, avec la confirmation du Siège
Apostolique, on peut lui donner la sainte hostie. Cependant, il faut
veiller attentivement dans ce cas à ce que l’hostie soit consommée
aussitôt par le communiant devant le ministre, pour que personne ne
s’éloigne avec les espèces eucharistiques dans la main. S’il y a un
risque de profanation, la sainte Communion ne doit pas être donnée dans
la main des fidèles.[179]
- 93 - Il faut maintenir
l’usage du plateau pour la Communion des fidèles, afin d’éviter que la
sainte hostie, ou quelque fragment, ne tombe à terre.[180]
- 94 - Il n’est pas permis
aux fidèles de «prendre eux-mêmes la sainte hostie ou le saint calice,
encore moins de se les transmettre de main en main».[181]
De plus, à ce sujet, il faut faire cesser l’abus suivant : pendant la
Messe de leur mariage, il arrive que les époux se donnent réciproquement
la sainte Communion.
- 95 - Le fidèle laïc «qui
a déjà reçu la très sainte Eucharistie, peut la recevoir à nouveau le
même jour, mais seulement lors d’une célébration eucharistique à
laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can. 921 § 2».[182]
- 96 - Il arrive que,
pendant ou avant la célébration de la sainte Messe, des hosties non
consacrées ou d’autres choses comestibles ou non, soient distribués à
l’instar de la Communion; il faut réprouver expressément un tel usage,
qui est contraire aux prescriptions des livres liturgiques. En effet, il
ne s’accorde pas avec la tradition du Rite romain, et il comporte le
risque d’introduire la confusion dans l’esprit des fidèles, au sujet de
la doctrine eucharistique de l’Église. Si dans certains lieux, du fait
d’une concession, il existe la coutume particulière de bénir du pain
pour le distribuer après la Messe, il faut donner très soigneusement une
catéchèse appropriée sur le sens de ce geste. En revanche, il n’est pas
permis d’introduire d’autres usages semblables, et il ne faut jamais
utiliser des hosties non consacrées dans un tel but.
3. LA COMMUNION DES PRÊTRES
- 97 - Chaque fois qu’il
célèbre la sainte Messe, le prêtre doit communier à l’autel, au moment
fixé par le Missel. En revanche, les concélébrants doivent communier
avant de procéder à la distribution de la Communion. Le prêtre célébrant
ou concélébrant ne doit jamais attendre que la Communion du peuple soit
achevée pour communier lui-même.[183]
- 98 - La Communion des
prêtres concélébrants doit se dérouler selon les normes prescrites par
les livres liturgiques, en utilisant toujours des hosties, qui sont
consacrées au cours de la Messe elle-même;[184]
de plus, la Communion doit toujours être reçue par tous les
concélébrants sous les deux espèces. Il faut noter que, lorsque le
prêtre ou le diacre donne la sainte hostie ou le calice aux
concélébrants, il ne doit rien dire, c’est-à-dire qu’il ne prononce pas
les paroles: «le Corps du Christ» ou «le Sang du Christ».
- 99 - La communion sous
les deux espèces est toujours permise «aux prêtres qui ne peuvent pas
célébrer ou concélébrer».[185]
4. LA COMMUNION SOUS LES
DEUX ESPÈCES
- 100 - Afin de manifester
aux fidèles plus clairement la plénitude du signe dans le banquet
eucharistique, les fidèles laïcs sont eux aussi admis à recevoir la
Communion sous les deux espèces dans les cas prévus dans les livres
liturgiques, moyennant l’accompagnement préalable et continuel d’une
catéchèse appropriée portant sur les principes dogmatiques établis dans
ce domaine par le Concile œcuménique de Trente.[186]
- 101 - Pour administrer la
sainte Communion sous les deux espèces aux fidèles laïcs, il faut tenir
compte d’une manière appropriée des circonstances, dont l’évaluation
revient en premier lieu aux Évêques diocésains. On doit absolument
l’exclure lorsqu’il y a un risque, même minime, de profanation des
saintes espèces.[187]
Pour assurer une coordination plus ample dans ce domaine, il est
nécessaire que les Conférences des Évêques publient des normes relatives
principalement à «la manière de donner la sainte Communion sous les deux
espèces aux fidèles et l’extension de la faculté de la donner»;[188]
elles doivent être confirmées par le Siège Apostolique, c’est-à-dire par
la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
- 102 - On ne doit pas
administrer la Communion au calice aux fidèles laïcs si, du fait de la
présence d’un grand nombre de communiants[189],
il est difficile d’évaluer la quantité de vin nécessaire à
l’Eucharistie; en effet, il faut éviter le risque «qu’il reste trop de
Sang du Christ à consommer à la fin de la célébration».[190]
De même, on doit agir de cette manière dans les autres cas suivants: il
est difficile d’organiser l’accès des communiants au calice; la
célébration requiert l’emploi d’une telle quantité de vin qu’il est
difficile de connaître avec certitude sa provenance et sa qualité; on ne
dispose pas, pour une célébration déterminée, d’un nombre suffisant de
ministres sacrés, ni de ministres extraordinaires de la sainte Communion
ayant reçu une formation appropriée; une partie notable du peuple
persiste, pour diverses raisons, à ne pas vouloir communier au calice,
ce qui a pour effet d’estomper en quelque sorte le signe de l’unité.
- 103 - Les normes du
Missel Romain admettent le principe selon lequel, dans les cas où la
Communion est administrée sous les deux espèces «il est possible de
consommer le Sang du Christ soit en buvant directement au calice, soit
par intinction, soit en employant un chalumeau, ou une cuiller».[191]
Quand la Communion est administrée aux fidèles laïcs, les Évêques
peuvent exclure de la donner avec le chalumeau ou la cuiller, dans les
lieux où ils ne sont pas en usage, en maintenant cependant toujours en
vigueur la possibilité d’administrer la Communion par intinction.
Toutefois, dans ce dernier cas, il faut utiliser des hosties, qui ne
doivent être ni trop minces ni trop petites, et celui qui communie doit
recevoir le Sacrement de la part du prêtre uniquement dans la bouche.[192]
- 104 - Il n’est pas permis
à celui qui reçoit la communion de tremper lui-même l’hostie dans le
calice, ni de recevoir dans la main l’hostie, qui a été trempée dans le
Sang du Christ. De même, il faut que l’hostie, destinée à la communion
par intinction, soit confectionnée en employant une matière valide, et
qu’elle soit consacrée; il est donc absolument interdit d’utiliser du
pain non consacré ou fabriqué avec une autre matière.
- 105 - Si un seul calice
ne suffit pas pour donner la Communion sous les deux espèces aux prêtres
concélébrants ou aux fidèles, rien n’interdit au prêtre célébrant
d’utiliser plusieurs calices.[193]
En effet, il faut se souvenir que tous les prêtres, qui célèbrent la
sainte Messe, sont tenus de communier sous les deux espèces. En raison
du signe qui est manifesté, il est louable de se servir d’un calice
principal plus grand avec, en même temps, d’autres calices de moindre
dimension.
- 106 - Toutefois, après la
consécration, il faut absolument éviter de verser le Sang du Christ d’un
calice dans un autre, afin de ne pas commettre d’outrage à l’égard d’un
si grand mystère. Pour recueillir le Sang du Christ, on ne doit jamais
utiliser des cruches, des vases ou d’autres récipients, qui ne sont pas
entièrement conformes aux normes établies.
- 107 - Conformément aux
normes canoniques, «celui qui jette les espèces consacrées, ou bien les
emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une
excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique;
le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi
de l’état clérical».[194]
On doit aussi ajouter à ce cas tout acte de mépris, volontaire et grave,
envers les saintes espèces. Ainsi, celui qui agit à l’encontre des
prescriptions énoncées ci-dessus, par exemple, en jetant les saintes
espèces dans la piscine de la sacristie ou dans un endroit indigne, ou
encore par terre, encourt les peines établies à cet effet.[195]
De plus, tous doivent se souvenir que, lorsque la distribution de la
sainte Communion, pendant la célébration de la Messe, est achevée, il
faut observer les prescriptions du Missel Romain. En particulier, il
faut que le Sang du Christ, qui pourrait rester, soit consommé aussitôt
par le prêtre lui-même ou, selon les normes, par un autre ministre. De
même, les hosties consacrées, qui pourraient rester, doivent être
consommées par le prêtre à l’autel, ou elles doivent être portées dans
un endroit destiné à conserver la sainte réserve eucharistique.[196]
Chapitre V
QUELQUES
AUTRES CONSIDÉRATIONS
CONCERNANT L’EUCHARISTIE
1. LE
LIEU DE LA CÉLÉBRATION DE LA SAINTE MESSE
- 108 - «La célébration
eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas
particulier, la nécessité n’exige autre chose; en ce cas, la célébration
doit se faire dans un endroit décent».[197]
Il revient ordinairement à l’Évêque diocésain d’apprécier la notion de
nécessité pour chaque cas particulier, dans son propre diocèse.
- 109 - Il n’est jamais
permis à un prêtre de célébrer l’Eucharistie dans un temple ou un lieu
sacré d’une religion non-chrétienne.
2.
DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SAINTE MESSE
- 110 - «Que les prêtres
célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l’esprit le fait que
l’œuvre de la rédemption se réalise continuellement dans le mystère du
Sacrifice eucharistique; bien plus, leur est vivement recommandée la
célébration quotidienne qui est vraiment, même s’il ne peut y avoir la
présence de fidèles, action du Christ et de l’Église, dans la
réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale
fonction».[198]
- 111 - Un prêtre, «même
inconnu du recteur de l’église», doit être admis par lui à célébrer ou
concélébrer l’Eucharistie «pourvu qu’il lui présente les lettres de
recommandation (ou celebret)» du Siège Apostolique, ou de son
Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l’année, «ou que
le recteur puisse juger prudemment que rien ne l’empêche de célébrer».[199]
Les Évêques doivent veiller à supprimer les usages contraires.
- 112 - La Messe est
célébrée en latin ou dans une autre langue, à condition d’utiliser les
textes liturgiques, qui ont été approuvés selon les normes du droit. À
l’exception des Messes, qui doivent être célébrées dans la langue du
peuple en se conformant aux horaires et aux temps fixés par l’autorité
ecclésiastique, il est permis aux prêtres de célébrer la Messe en latin,
en tout lieu et à tout moment.[200]
- 113 - Quand la Messe est
concélébrée par plusieurs prêtres, la Prière eucharistique doit être
prononcée dans la langue qui est connue à la fois de tous les prêtres et
du peuple présent à la célébration. Il peut arriver que, parmi les
prêtres qui sont présents, certains ne connaissent pas la langue
utilisée pendant la célébration et qu’ils ne soient donc pas capables de
prononcer les parties de la Prière eucharistique, qui leur reviennent en
propre. Dans ce cas, ils ne concélébrent pas, mais il est préférable
qu’ils assistent à la célébration, revêtus de leur habit de chœur, selon
les normes[201]
- 114 - «Aux Messes
dominicales de la paroisse, en tant que “communauté eucharistique”, il
est normal que se retrouvent les groupes, les mouvements, les
associations, et encore les petites communautés religieuses qui y
résident».[202] Même s’il
est licite de célébrer la Messe pour des groupes particuliers selon les
normes du droit,[203] ces
mêmes groupes ne sont nullement dispensés d’observer fidèlement les
normes liturgiques.
- 115 - Il faut réprouver
expressément l’abus qui consiste à suspendre arbitrairement la
célébration de la sainte Messe pour le peuple, à l’encontre des normes
du Missel Romain et de la saine tradition du Rite Romain, sous le
prétexte de promouvoir le «jeûne de l’Eucharistie».
- 116 - Il ne faut pas
multiplier les Messes, contre la norme du droit. En ce qui concerne les
offrandes de Messes, il faut observer toutes les normes du droit qui
sont en vigueur.[204]
3. LES
VASES SACRÉS
- 117 - Les vases sacrés,
destinés à recevoir le Corps et le Sang du Seigneur, doivent être faits
en respectant strictement les normes de la tradition et des livres
liturgiques.[205] Au
jugement des Conférences des Évêques, auxquelles a été donnée cette
faculté, moyennant la confirmation de leurs actes par le Saint-Siège, il
peut être opportun de réaliser les vases sacrés en utilisant d’autres
matières, pourvu que celles-ci soient solides. Cependant, dans chaque
région, il est strictement requis de choisir des matières que tout le
monde estime nobles,[206]
en signe de respect pour le Seigneur, et afin d’écarter complètement,
aux yeux des fidèles, tout risque d’un affaiblissement de la doctrine de
la présence réelle du Christ sous les espèces eucharistiques. Ainsi, le
fait de célébrer la Messe avec n’importe quel vase d’usage quotidien ou
plus commun, est expressément réprouvé, en particulier s’il s’agit
d’objets dépourvus de toute qualité artistique, ou de simples
corbeilles, ou encore de récipients en verre, en argile, en terre cuite
ou en d’autres matières, qui se brisent facilement. Cela vaut aussi pour
tous les vases en métal ou réalisés dans des matières qui s’altèrent
facilement.[207]
- 118 - Avant leur
utilisation, les vases sacrés doivent être bénis par le prêtre, selon
les rites prescrits par les livres liturgiques.[208]
Il est louable que cette bénédiction soit faite par l’Évêque diocésain,
qui peut ainsi évaluer si les vases sacrés sont bien conformes à l’usage
auquel ils sont destinés.
- 119 - Lorsque la
distribution de la communion est achevée, le prêtre, se tenant debout à
l’autel ou à la crédence, purifie la patène ou le ciboire au-dessus du
calice, selon les prescriptions du Missel, puis il essuie le calice avec
le purificatoire. Si le diacre est présent, il revient à l’autel avec le
prêtre, et il purifie les vases sacrés. Toutefois, il est permis de
laisser les vases à purifier sur le corporal, à l’autel ou à la
crédence, surtout s’ils sont nombreux, après les avoir recouverts comme
il faut; dans ce cas, le prêtre ou le diacre les purifie aussitôt après
la Messe, lorsque le peuple est parti. De même, l’acolyte institué aide
le prêtre ou le diacre à purifier les vases sacrés, soit à l’autel, soit
à la crédence, puis à les remettre à leur place. En l’absence du diacre,
l’acolyte institué porte les vases sacrés à la crédence et, c’est à cet
endroit, que, selon l’usage habituel, il les purifie et les essuie,
avant de les ranger.[209]
- 120 - Les pasteurs
doivent veiller à ce que les linges sacrés de la sainte table soient
constamment propres, particulièrement ceux qui sont en contact avec les
saintes espèces. Ils doivent donc être lavés très fréquemment, en
suivant les coutumes fidèlement transmises. Ainsi, il est louable,
qu’après un premier lavage à la main, l’eau qui a été utilisée, soit
répandue dans la piscine de la sacristie de l’église ou directement sur
le sol dans un endroit convenable. Puis, on peut procéder à un nouveau
lavage selon la manière habituelle.
5. LES
VÊTEMENTS LITURGIQUES
- 121 - «L’emploi de
couleurs diverses pour les vêtements liturgiques vise à exprimer
efficacement et visiblement ce qui caractérise les mystères de foi que
l’on célèbre et, par suite, le sens de la vie chrétienne qui progresse à
travers le déroulement de l’année liturgique».[210]
En vérité, la diversité «des fonctions dans la célébration de la sainte
Eucharistie se manifeste extérieurement par la diversité des vêtements
liturgiques». En effet, «il faut que ces vêtements contribuent aussi à
la beauté de l’action liturgique».[211]
- 122 - «L’aube est serrée
autour des reins par le cordon, à moins qu’elle ne soit confectionnée de
telle manière qu’elle puisse s’ajuster même sans cordon. On doit mettre
un amict avant de revêtir l’aube si celle-ci ne recouvre pas
parfaitement l’habit commun autour du cou».[212]
- 123 - «Le vêtement propre
au prêtre célébrant, pour la Messe et pour les autres actions sacrées en
liaison immédiate avec la Messe, est la chasuble, à moins que ne soit
prévu un autre vêtement à revêtir par-dessus l’aube et l’étole».[213]
De même, lorsque, conformément aux rubriques, le prêtre revêt la
chasuble, il ne doit pas omettre de porter l’étole. Tous les Ordinaires
doivent veiller à ce que tout usage contraire soit supprimé.
- 124 - À l’exception du
célébrant principal, qui doit toujours porter la chasuble selon la
couleur prescrite, le Missel Romain donne la faculté aux prêtres qui
concélèbrent la Messe, «de ne pas revêtir de chasuble, en prenant
l’étole sur l’aube»,[214]
en présence d’une juste cause, comme par exemple, le nombre plutôt élevé
des concélébrants et le manque d’ornements. Cependant, si on peut
prévoir une situation de ce genre, on doit, autant que possible,
pourvoir à ce manque d’ornements. À l’exception du célébrant principal,
les concélébrants peuvent même revêtir, en cas de nécessité, une
chasuble de couleur blanche. Pour le reste, ils doivent observer les
autres normes des livres liturgiques.
- 125 - Le vêtement
liturgique propre du diacre est la dalmatique qu’il doit revêtir sur
l’aube et l’étole. Afin de respecter une noble tradition de l’Église, il
est louable de ne pas faire usage de la faculté d’omettre la dalmatique.[215]
- 126 - Il faut réprouver
expressément l’abus suivant, qui est contraire aux prescriptions des
livres liturgiques: même avec la participation d’un seul assistant, il
n’est pas permis aux ministres sacrés de célébrer la sainte Messe sans
revêtir les vêtements liturgiques, ou de porter seulement l’étole sur la
coule monastique ou sur l’habit commun religieux, ou encore sur un
vêtement civil.[216] Les
Ordinaires sont tenus de corriger dans les plus brefs délais des abus de
ce genre, et ils doivent veiller à pourvoir toutes les églises et tous
les oratoires dépendant de leur juridiction, d’un nombre suffisant de
vêtements liturgiques, confectionnés selon les normes.
- 127 - Dans les livres
liturgiques, une faculté spéciale est accordée pour utiliser, aux jours
les plus solennels, des vêtements liturgiques plus festifs ou
particulièrement beaux, même s’ils ne sont pas de la couleur du jour.[217]
Toutefois, cette faculté, qui concerne d’une manière spécifique les
vêtements liturgiques très anciens, dans le but de conserver le
patrimoine de l’Église, est étendue abusivement à des innovations; de ce
fait, en laissant de côté les usages traditionnels, on adopte des formes
et des couleurs, en se basant sur des critères subjectifs, et on
affaiblit ainsi le sens d’une telle norme, au détriment de la tradition.
Les jours de fête, les ornements sacrés de couleur or ou argent peuvent
se substituer, selon l’opportunité, aux différentes autres couleurs
liturgiques, à l’exception du violet et du noir.
- 128 - La sainte Messe et
les autres célébrations liturgiques, qui sont des actions du Christ et
du peuple de Dieu organisé hiérarchiquement, sont réglées de telle sorte
que les ministres sacrés et les fidèles laïcs peuvent y participer
clairement, selon leur propre condition. Ainsi, il est préférable que
«les prêtres présents à la célébration de l’Eucharistie, exercent
d’ordinaire le ministère de leur Ordre propre, sauf si une juste cause
les en excuse, et par conséquent qu’ils y participent comme
concélébrants, revêtus des vêtements liturgiques. Autrement, ils portent
sur la soutane leur propre habit de chœur ou le surplis».[218]
Sauf dans des cas exceptionnels justifiés par l’existence d’une juste
cause, il ne leur est pas permis de participer à la Messe, quant à
l’aspect extérieur, comme s’il étaient des fidèles laïcs.
Chapitre VI
LA
SAINTE RÉSERVE EUCHARISTIQUE
ET LE CULTE DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE
EN DEHORS DE LA MESSE
1. LA SAINTE RÉSERVE
EUCHARISTIQUE
- 129 - «La célébration de
l’Eucharistie dans le Sacrifice de la Messe est vraiment la source et le
but du culte qui lui est rendu en dehors de la Messe. Mais si les
saintes espèces sont conservées après la Messe, c’est principalement
pour que les fidèles qui ne peuvent assister à la Messe, surtout les
malades et les personnes âgées, s’unissent par la Communion
sacramentelle au Christ et à son sacrifice, qui est immolé et offert à
la Messe».[219] De plus,
le fait de conserver les saintes espèces permet aussi la pratique
d’adorer ce grand Sacrement, et de lui accorder le culte de latrie qui
est dû à Dieu. Ainsi, il est nécessaire de promouvoir un certain nombre
de formes cultuelles d’adoration, non seulement privées, mais aussi
publiques et communautaires, instituées ou approuvées vivement par
l’Église elle-même.[220]
- 130 - «En fonction des
données architecturales de l’église et conformément aux coutumes locales
légitimes, le Saint-Sacrement doit être conservé dans un tabernacle
placé dans une partie de l’église particulièrement noble, insigne, bien
visible et bien décorée», et aussi dans un endroit tranquille «adapté à
la prière»[221],
comportant un espace devant le tabernacle, où il est possible de
disposer un certain nombre de bancs ou de chaises, avec des
agenouilloirs. De plus, il faut suivre attentivement toutes les
prescriptions des livres liturgiques et les normes du droit,[222]
spécialement dans le but d’éviter tout risque de profanation[223].
- 131 - En plus des
prescriptions contenues dans le can. 934 § 1, il est interdit de
conserver le Saint-Sacrement dans un lieu qui n’est pas placé sous
l’autorité effective de l’Évêque diocésain, ou dans un endroit où il est
exposé au risque d’une profanation. Si un cas de ce genre se présente,
l’Évêque diocésain doit immédiatement révoquer la faculté de conserver
l’Eucharistie, qui avait été concédée précédemment.[224]
- 132 - Personne ne doit
emporter la très sainte Eucharistie chez soi ou dans un autre lieu, ce
qui est contraire à la norme du droit. De plus, on doit se souvenir que
le fait d’emporter ou de conserver les espèces consacrées à des fins
sacrilèges, de même que le fait de les jeter par terre constituent des
actes qui entrent dans la catégorie des graviora delicta, dont
l’absolution est réservée à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.[225]
- 133 - Le prêtre ou le
diacre, ou bien, en l’absence ou en raison de l’empêchement du ministre
ordinaire, le ministre extraordinaire, qui transporte la très sainte
Eucharistie pour donner la Communion à un malade, doit se rendre
directement, si possible, depuis le lieu, où le Sacrement est conservé,
jusqu’au domicile du malade, en s’abstenant de toute autre occupation
durant le trajet, pour éviter ainsi tout risque de profanation et faire
preuve du plus grand respect envers le Corps du Christ. Il faut toujours
observer le rite de l’administration de la Communion aux malades, tel
qu’il est prescrit dans le Rituel Romain.[226]
2. QUELQUES FORMES DU CULTE
DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE EN DEHORS DE LA MESSE
- 134 - «Le culte rendu à
l’Eucharistie en dehors de la Messe est d’une valeur inestimable dans la
vie de l’Église. Ce culte est étroitement uni à la célébration du
Sacrifice eucharistique».[227]
Ainsi, il faut promouvoir avec ardeur la dévotion, tant publique que
privée, envers la très sainte Eucharistie, y compris en dehors de la
Messe, afin que les fidèles rendent un culte d’adoration au Christ
vraiment et réellement présent,[228]
lui qui est le «grand prêtre des biens à venir»[229]
et le Rédempteur de l’univers. «Il revient aux pasteurs d’encourager, y
compris par leur témoignage personnel, le culte eucharistique,
particulièrement les expositions du Saint-Sacrement, de même que
l’adoration devant le Christ présent sous les espèces eucharistiques».[230]
- 135 - «Qu’au cours de la
journée», les fidèles «ne négligent point de rendre visite au
Saint-Sacrement... Car la visite est, envers le Christ Notre-Seigneur,
présent en ce lieu, une marque de gratitude, un gage d’amour et un
hommage de l’adoration qui lui est due».[231]
En effet, comme cela apparaît d’une manière éclatante dans l’exemple de
nombreux saints, la contemplation de Jésus présent dans le
Saint-Sacrement, en tant qu’elle est une communion de désir, unit
étroitement le fidèle au Christ.[232]
«Sauf si une raison grave s’y oppose, l’église dans laquelle la très
sainte Eucharistie est conservée restera ouverte aux fidèles au moins
quelques heures par jour, afin qu’ils puissent prier devant le très
saint Sacrement».[233]
- 136 - L’Ordinaire doit
encourager très vivement l’adoration eucharistique, avec le concours du
peuple, qu’elle soit brève, ou prolongée, ou bien perpétuelle. En effet,
dans les années récentes, alors que dans beaucoup «d’endroits,
l’adoration du Saint-Sacrement a une large place chaque jour et devient
source inépuisable de sainteté», il y a aussi des lieux «où l’on note un
abandon presque complet du culte de l’adoration eucharistique».[234]
- 137 - L’exposition de la
très sainte Eucharistie doit toujours être faite en suivant les
prescriptions des livres liturgiques.[235]
En présence du Saint-Sacrement conservé ou exposé, il est possible aussi
de prévoir la prière mariale du Rosaire, qui est merveilleuse «de
simplicité et de profondeur».[236]
Cependant, si on prie le Rosaire en présence du Saint-Sacrement, surtout
s’il est exposé, il faut mettre en lumière la nature de cette prière en
tant que contemplation des mystères de la vie du Christ Rédempteur et du
dessein de salut du Père tout-puissant, en recourant principalement à
des lectures choisies dans la Sainte Écriture.[237]
- 138 - Toutefois, il ne
faut jamais laisser le Saint-Sacrement exposé, même pour une durée très
brève, sans une surveillance suffisante. Il faut donc faire en sorte que
quelques fidèles soient toujours présents, au moins à tour de rôle,
durant des périodes déterminées.
- 139 - Dans les lieux où
l’Évêque diocésain a député des ministres sacrés ou d’autres personnes
pour exposer le Saint-Sacrement, les fidèles ont le droit de venir
souvent visiter le très Saint-Sacrement de l’Eucharistie pour l’adorer,
et ils ont le droit de participer, au moins un certain nombre de fois
dans l’année, à l’adoration de la très Sainte Eucharistie exposée.
- 140 - Il est vivement
recommandé que, dans les villes ou du moins dans les cités les plus
importantes, l’Évêque diocésain désigne une église pour l’adoration
perpétuelle, dans laquelle cependant la sainte Messe sera célébrée
fréquemment, et même si possible, chaque jour, tout en veillant
strictement à interrompre l’exposition du Saint-Sacrement pendant le
temps de la célébration.[238]
Il convient que l’hostie, qui doit être exposée pendant l’adoration,
soit consacrée au cours de la Messe, qui précède immédiatement le temps
de l’adoration, et qu’elle soit placée dans l’ostensoir, sur l’autel,
après la communion.[239]
- 141 - L’Évêque diocésain
doit reconnaître et encourager autant qu’il le peut, le droit des
fidèles de constituer des confréries et des associations destinées à la
pratique de l’adoration du Saint-Sacrement, y compris perpétuelle. Quand
des associations de ce genre acquièrent une dimension internationale, il
revient à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements de les ériger ou d’approuver leurs statuts.[240]
3. LES PROCESSIONS ET LES
CONGRÈS EUCHARISTIQUES
- 142 - «Il revient à
l’Évêque diocésain d’établir des règles pour la participation aux
processions et pour la dignité de leur déroulement»,[241]
et de promouvoir l’adoration des fidèles.
- 143 - «Là où l’Évêque
diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la
très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues,
surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ».[242]
En effet, la pieuse «participation des fidèles à la procession du
Saint-Sacrement lors de la solennité du Corps et du Sang du Christ est
une grâce du Seigneur qui remplit de joie chaque année ceux qui y
participent».[243]
- 144 - Bien qu’il ne soit
pas possible d’organiser des processions eucharistiques dans certains
lieux, il est cependant nécessaire de maintenir une telle tradition. Il
faut plutôt rechercher de nouvelles manières de les organiser dans les
circonstances actuelles, comme par exemple, dans le cadre des
sanctuaires, dans les lieux qui appartiennent à l’Église, ou, avec
l’autorisation de l’autorité civile, dans les jardins publics.
- 145 - Il faut reconnaître
la grande valeur des Congrès eucharistiques, du point de vue de leur
utilité pastorale, lesquels «doivent être un signe véridique de foi et
de charité».[244] Ils
doivent être préparés avec soin et se dérouler selon les normes
établies,[245] afin que
les fidèles puissent recueillir sans cesse les fruits de la rédemption,
en vénérant les saints mystères du Corps et du Sang du Fils de Dieu.[246]
Chapitre VII
LES
FONCTIONS EXTRAORDINAIRES DES FIDÈLES LAÏCS
- 146 - Le sacerdoce
ministériel est absolument irremplaçable. En effet, si dans une
communauté le prêtre fait défaut, elle se trouve privée de l’exercice de
la fonction sacramentelle du Christ, Tête et Pasteur, qui est
essentielle pour la vie même de la communauté ecclésiale.[247]
De fait, «seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, in
persona Christi, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie».[248]
- 147 - Cependant là où le
besoin de l’Église le demande, par défaut de ministres sacrés, les
fidèles laïcs peuvent suppléer à certaines de leurs fonctions
liturgiques, selon les normes du droit.[249]
Ces fidèles, appelés et députés en vue d’exercer certaines fonctions
déterminées, plus ou moins importantes, sont soutenus par la grâce du
Seigneur. De nombreux fidèles laïcs ont déjà rendu ou rendent encore de
nos jours un tel service avec générosité, surtout dans les pays de
mission, où l’Église est encore peu répandue ou se trouve dans des
situations de persécution[250],
mais aussi dans d’autres régions du monde qui sont affectées par la
pénurie de prêtres et de diacres.
- 148 - En particulier, il
faut considérer comme très importante l’institution des catéchistes,
qui, par leurs efforts considérables, continuent à apporter de nos
jours, comme dans le passé, une aide singulière et absolument nécessaire
à l’expansion de la foi et de l’Église.[251]
- 149 - Des fidèles laïcs,
connus sous le nom d’ «assistants pastoraux», ont été députés très
récemment dans certains diocèses de plus ancienne évangélisation; il est
incontestable qu’ils sont très nombreux à avoir agi pour le bien de
l’Église, en facilitant l’action pastorale de l’Évêque, des prêtres et
des diacres. Toutefois, il faut prendre garde à ce que le profil d’une
telle fonction ne soit pas trop assimilé à la forme du ministère
pastoral des clercs. En d’autres termes, il faut veiller attentivement à
ce que les «assistants pastoraux» n’assument pas des fonctions qui
relèvent spécifiquement du ministère des ministres sacrés.
- 150 - L’activité de
l’assistant pastoral doit avoir pour but de faciliter le ministère des
prêtres et des diacres, de susciter des vocations au sacerdoce et au
diaconat, et, dans chaque communauté, de préparer avec zèle, selon les
normes du droit, les fidèles laïcs à assumer les différentes fonctions
liturgiques selon la diversité des charismes.
- 151 - Dans la célébration
de la Liturgie, on ne doit recourir à l’aide des ministres
extraordinaires qu’en cas de vraie nécessité. En effet, cette aide n’est
pas prévue pour assurer une participation plus entière des laïcs, mais
elle est, par nature, supplétive et provisoire.[252]
Toutefois, s’il est nécessaire de recourir aux services de ministres
extraordinaires, il faut multiplier les prières, spécialement et avec
insistance, pour que le Seigneur envoie sans tarder un prêtre au service
de la communauté et suscite de nombreuses vocations aux Ordres sacrés.[253]
- 152 - Ensuite, de telles
fonctions, qui sont purement supplétives, ne doivent pas constituer un
prétexte pour altérer le ministère même des prêtres, de telle sorte que
ceux-ci négligeraient alors de célébrer la sainte Messe pour le peuple
qui leur est confié, de faire preuve de sollicitude personnelle envers
les malades et de s’occuper eux-mêmes du baptême des enfants, d’assister
aux mariages et de célébrer les funérailles chrétiennes, qui sont autant
de domaines qui relèvent avant tout du ministère des prêtres, avec
l’aide des diacres. Ainsi, dans les paroisses, les prêtres doivent
veiller à ne jamais échanger indifféremment les fonctions de leur
service pastoral avec celles des diacres ou des laïcs, pour éviter toute
confusion quant à la spécificité des fonctions de chacun d’entre eux.
- 153 - De plus, il n’est
jamais permis aux laïcs d’assumer les fonctions du diacre ou du prêtre,
ou de revêtir les vêtements qui leur sont propres, ni d’autres vêtements
semblables.
1. LE
MINISTRE EXTRAORDINAIRE DE LA SAINTE COMMUNION
- 154 - Comme on l’a déjà
rappelé, «seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, in
persona Christi, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie».[254]
Ainsi, l’expression de «ministre de l’Eucharistie» ne peut être
attribuée d’une manière appropriée qu’au seul prêtre. De même, parce
qu’ils ont reçu l’Ordination sacrée, les ministres ordinaires de la
sainte Communion sont l’Évêque, le prêtre et le diacre;[255]
ils leur revient, par conséquent, de donner la sainte Communion aux
fidèles laïcs au cours de la célébration de la sainte Messe. C’est ainsi
que leur fonction ministérielle dans l’Église est manifestée d’une
manière adéquate et en plénitude, et que le signe du sacrement est
réalisé.
- 155 - En plus des
ministres ordinaires, il y a aussi l’acolyte institué, qui est, du fait
de son institution, le ministre extraordinaire de la sainte Communion, y
compris en dehors de la célébration de la Messe. De plus, si des motifs
de vraie nécessité l’exigent, l’Évêque diocésain peut députer à cet
effet un autre fidèle laïc en qualité de ministre extraordinaire, ad
actum ou ad tempus, selon les normes du droit,[256]
en utilisant, dans ce cas, la formule de bénédiction appropriée.
Cependant, il n’est pas nécessaire que cet acte de députation revête une
forme liturgique; toutefois, si tel est le cas, celle-ci ne doit en
aucune façon être assimilée à une Ordination sacrée. L’autorisation
ad actum ne peut être accordée par le prêtre, qui préside la
célébration eucharistique, que dans des cas particuliers et
imprévisibles[257]
- 156 - Cette fonction doit
être entendue, au sens strict, selon sa dénomination de ministre
extraordinaire de la sainte Communion, mais non de «ministre spécial de
la sainte Communion», ni de «ministre extraordinaire de l’Eucharistie»,
ni de «ministre spécial de l’Eucharistie». En effet, ces dénominations
ont pour effet d’élargir la signification de cette fonction d’une
manière à la fois indue et inappropriée.
- 157 - Si, habituellement,
les ministres sacrés présents à la célébration sont en nombre suffisant,
y compris pour la distribution de la sainte Communion, il n’est pas
permis de députer à cette fonction les ministres extraordinaires de la
sainte Communion. Dans des circonstances de ce genre, ceux qui seraient
députés à un tel ministère, ne doivent pas l’exercer. Il faut donc
réprouver expressément l’attitude de ces prêtres qui, tout en étant
présents à la célébration, s’abstiennent néanmoins de donner la
communion, en chargeant les laïcs d’assumer une telle fonction.[258]
- 158 - En effet, le
ministre extraordinaire de la sainte Communion ne peut donner la
Communion que dans le cas où le prêtre ou le diacre font défaut, lorsque
le prêtre est empêché à cause d’une maladie, du grand âge ou pour un
autre motif sérieux, ou encore lorsque le nombre des fidèles qui
s’approchent de la Communion est tellement important que cela risquerait
de prolonger la célébration de la Messe d’une manière excessive.[259]
À ce sujet, on considère néanmoins que le fait de prolonger brièvement
la célébration, en tenant compte des habitudes et du contexte culturel
du lieu, constitue une cause tout à fait insuffisante.
- 159 - Il n’est permis en
aucun cas au ministre extraordinaire de la sainte Communion de déléguer
la fonction d’administrer l’Eucharistie à quelqu’un d’autre, comme par
exemple au père ou à la mère, au conjoint ou à l’enfant d’un malade, qui
doit recevoir la communion.
- 160 - Dans ce domaine, il
est demandé à l’Évêque diocésain d’examiner de nouveau la pratique des
années plus récentes, et de la corriger selon les cas, ou de définir
plus précisément des règles de conduite. Dans les lieux où, pour une
vraie nécessité, la pratique se répand de députer de tels ministres
extraordinaires, il faut que l’Évêque diocésain publie des normes
particulières, par lesquelles, en tenant compte de la tradition de
l’Église, il réglemente l’exercice de cette fonction, selon les normes
du droit.
2. LA
PRÉDICATION
- 161 - Comme on l’a déjà
dit, l’homélie est, par nature et du fait de son importance, réservée au
prêtre ou au diacre pendant la Messe.[260]
En ce qui concerne les autres formes de prédication, si la nécessité le
requiert dans des circonstances particulières ou si l’utilité l’exige
dans des cas particuliers, les fidèles laïcs peuvent être admis à
prêcher dans une église ou un oratoire, en dehors de la Messe, selon les
normes du droit.[261]
Cela n’est possible que dans le cas où il est nécessaire de suppléer les
ministres sacrés du fait de leur nombre très restreint dans certains
lieux; ainsi, il n’est pas licite qu’un tel cas, qui est tout à fait
exceptionnel, puisse devenir un usage habituel, ni de le considérer
comme une authentique promotion du laïcat.[262]
De plus, tous doivent se souvenir que la faculté d’accorder cette
permission ne revient qu’aux seuls Ordinaires du lieu, et
toujours ad actum, et non à d’autres, pas même aux prêtres
et aux diacres.
3. LES
CÉLÉBRATIONS PARTICULIÈRES EN L’ABSENCE DE PRÊTRE
- 162 - Le jour qui est
appelé le «dimanche», l’Église se rassemble fidèlement pour célébrer le
mémorial de la résurrection du Seigneur et de l’ensemble du mystère
pascal, spécialement par la célébration de la Messe.[263]
En effet, «aucune communauté chrétienne ne s’édifie si elle n’a pas sa
racine et son centre dans la célébration de la très sainte Eucharistie».[264]
Ainsi, le peuple chrétien a le droit d’obtenir que l’Eucharistie soit
célébrée pour lui, le dimanche et les fêtes de précepte, ainsi que les
jours de fêtes les plus importantes, et même chaque jour, si cela est
possible. Par conséquent, s’il est difficile d’avoir la célébration de
la Messe dominicale dans une paroisse ou une autre communauté de
fidèles, l’Évêque diocésain doit chercher à remédier à cette situation,
en union avec son presbyterium.[265]
Parmi les solutions susceptibles d’être retenues, les principales
doivent être les suivantes: faire appel à d’autres prêtres disponibles
pour célébrer la Messe, ou demander aux fidèles de se rendre dans
l’église d’un lieu proche pour participer à la célébration du mystère
eucharistique.[266]
- 163 - Tous les prêtres,
auxquels ont été confiés le sacerdoce et l’Eucharistie «pour le bien»
des autres,[267] doivent
se souvenir qu’ils ont l’obligation d’offrir à tous les fidèles la
possibilité de satisfaire au précepte de participer à la Messe
dominicale.[268] De leur
côté, les fidèles laïcs ont le droit d’obtenir qu’aucun prêtre, à moins
d’une réelle impossibilité, ne refuse jamais de célébrer la Messe pour
le peuple, ou que celle-ci soit célébrée par un autre prêtre, si ces
mêmes fidèles ne peuvent pas satisfaire d’une autre manière au précepte
de participer à la Messe, le dimanche ou les autres jours de précepte.
- 164 - «Si, faute de
ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la
célébration eucharistique est impossible»,[269]
le peuple chrétien a le droit d’obtenir que, le dimanche, l’Évêque
diocésain veille, selon les possibilités, à ce que la communauté
elle-même ait une célébration, qui doit être organisée sous sa propre
autorité et selon les normes de l’Église. Toutefois, les célébrations
dominicales particulières de ce genre doivent toujours être considérées
comme ayant un caractère absolument extraordinaire. Ainsi, tous ceux qui
ont été désignés par l’Évêque diocésain pour exercer une fonction durant
de telles célébrations, qu’ils soient diacres ou fidèles laïcs, «auront
soin de maintenir vive dans la communauté une véritable “faim” de
l’Eucharistie, qui conduit à ne laisser passer aucune occasion d’avoir
la célébration de la Messe, en profitant même de la présence
occasionnelle d’un prêtre, pourvu qu’il ne soit pas empêché de la
célébrer par le droit de l’Église».[270]
- 165 - Il faut éviter avec
soin toute forme de confusion entre des réunions de prières de ce genre
et la célébration de l’Eucharistie.[271]
Par conséquent, les Évêques diocésains sont tenus d’évaluer avec
prudence s’il faut distribuer la sainte Communion au cours de telles
réunions. Pour assurer une coordination plus large dans ce domaine, il
est opportun qu’une telle question soit réglée au niveau de la
Conférence des Évêques, afin de parvenir à une résolution, qui doit
obtenir la confirmation du Siège Apostolique, c’est-à-dire de la
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. De
plus, en l’absence du prêtre et du diacre, il est préférable de répartir
les différentes parties de la célébration entre plusieurs fidèles plutôt
que de laisser à un seul fidèle laïc le soin de guider l’ensemble de la
célébration. Il ne convient en aucun cas de dire à propos d’un fidèle
laïc qu’il «préside» la célébration.
- 166 - De même, l’Évêque
diocésain, à qui il revient seul de prendre une décision dans ce
domaine, ne doit pas concéder facilement que des célébrations de ce
genre aient lieu les jours de semaine, surtout si, de plus, elles
comportent la distribution de la sainte Communion; cela concerne surtout
les lieux où, le dimanche précédent ou suivant, la Messe a pu ou pourra
être célébrée. Il est demandé instamment aux prêtres, selon leurs
possibilités, de célébrer la Messe pour le peuple, chaque jour, dans
l’une des églises, qui leur a été confiée.
- 167 - «De même, on ne
peut envisager de remplacer la sainte Messe dominicale par des
célébrations œcuméniques de la Parole, ou par des rencontres de prières
avec des chrétiens appartenant aux [...] Communautés ecclésiales, ou par
la participation à leur service liturgique».[272]
De plus, si, pour une nécessité urgente, l’Évêque diocésain a permis
ad actum la participation des catholiques à une rencontre de prières
de ce genre, les pasteurs doivent veiller à ce que la confusion ne se
répande pas parmi les fidèles catholiques au sujet de la nécessité de
participer, y compris dans de telles circonstances, à la Messe de
précepte, à une autre heure de la journée.[273]
4 - LES
CLERCS RENVOYÉS DE L’ÉTAT CLÉRICAL
- 168 - «Il est interdit au
clerc qui a perdu l’état clérical selon les prescriptions du droit
d’exercer le pouvoir d’ordre».[274]
Ainsi, il ne lui est pas permis de célébrer les sacrements pour quelque
raison que ce soit, hormis seulement dans le cas exceptionnel prévu par
le droit;[275] de même,
les fidèles ne sont pas autorisés à recourir à lui pour la célébration,
en l’absence d’une juste cause déterminée par le can. 1335.[276]
De plus, il est absolument interdit à ces personnes de prononcer
l’homélie,[277] ni
d’assumer une charge ou une fonction dans la célébration de la sainte
Liturgie, pour ne pas semer la confusion parmi les fidèles, ni obscurcir
la vérité.
Chapitre VIII
LES
REMÈDES
- 169 - Quand un abus est
commis dans la célébration de la sainte Liturgie, il faut reconnaître
qu’il s’agit d’une véritable falsification de la liturgie catholique.
Saint Thomas a écrit: «celui qui offrirait à Dieu, de la part de
l’Église, un culte en opposition avec les formes qu’elle a instituées
par autorité divine, et que pratique cette même Église, se rendrait
coupable du vice de falsification».[278]
- 170 - Afin de porter
remède à de tels abus, «la tâche la plus urgente est celle de la
formation biblique et liturgique du peuple de Dieu, pasteurs et
fidèles»,[279] afin que
la foi et la discipline de l’Église concernant la sainte Liturgie,
soient correctement présentées et comprises. Toutefois, là où les abus
persistent, il faut procéder selon les normes du droit, pour sauvegarder
le patrimoine spirituel et les droits de l’Église, en ayant recours à
tous les moyens légitimes.
- 171 - Parmi les
différents abus, il y a ceux qui constituent objectivement, d’une part,
les graviora delicta, d’autre part, les matières graves, et
d’autres encore qui doivent tout autant être évités et corrigés avec
attention. En tenant compte de tout ce qui a été traité principalement
dans le Chapitre I de la présente Instruction, il faut être attentif aux
dispositions qui suivent.
1. LES
GRAVIORA DELICTA
- 172 - Les graviora
delicta contre la sainteté du très vénérable Sacrifice et sacrement
de l’Eucharistie doivent être traités selon les «Normes concernant les
graviora delicta réservés à la Congrégation pour la Doctrine de
la Foi»,[280] à savoir:
a) l’action d’emmener ou de
conserver à des fins sacrilèges les espèces eucharistiques, ou de les
jeter;[281]
b) le fait d’attenter, sans
être prêtre, une célébration liturgique du Sacrifice eucharistique, ou
de la simuler;[282]
c) la concélébration du
sacrifice eucharistique, malgré l’interdiction, avec des ministres de
Communautés ecclésiales qui ne possèdent pas la succession apostolique
et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l’ordination
sacerdotale;[283]
d) la consécration à des
fins sacrilèges d’une matière sans l’autre dans la célébration
eucharistique, ou même des deux en dehors de la célébration
eucharistique.[284]
2. LES
MATIÈRES GRAVES
- 173 - La gravité d’une
matière est évaluée sur la base de la doctrine commune de l’Église et en
fonction des normes qu’elle a instituées. Parmi les matières graves, on
compte toujours objectivement celles qui mettent en danger la validité
et la dignité de la très sainte Eucharistie, c’est-à-dire celles qui
sont contraires aux normes exposées précédemment dans les nn. 48-52, 56,
76-77, 79, 91-92, 94, 96, 101-102, 104, 106, 109, 111, 115, 117, 126,
131-133, 138, 153 et 168. De plus, il faut être attentif aux autres
prescriptions du Code de Droit Canonique, et en particulier, à celles
qui sont contenues dans les can. 1364, 1369, 1373, 1376, 1380, 1384,
1385, 1386 et 1398.
3. LES
AUTRES ABUS
- 174 - De plus, les actes
commis contre ce qui est mentionné dans d’autres passages de cette
Instruction et dans les normes établies par le droit, ne doivent pas
être considérés de façon légère, mais ils doivent être comptés parmi les
autres abus à éviter et à corriger avec soin.
- 175 - Il est évident que
tout ce qui a été exposé dans la présente Instruction ne se rapporte pas
à toutes les violations contre l’Église et sa discipline, qui sont
définies dans les canons, dans les lois liturgiques et dans les autres
normes de l’Église, selon la doctrine du Magistère ou la saine
tradition. Là où un mal quelconque est commis, il doit être corrigé en
suivant les normes du droit.
4. L’ÉVÊQUE
DIOCÉSAIN
- 176 - L’Évêque diocésain,
«comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu,
n’épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la charge
grandissent en grâce par la célébration sacramentelle, qu’ils
connaissent le mystère pascal et en vivent».[285]
Il lui revient donc «dans les limites de sa compétence, de porter des
règles en matière liturgique, auxquelles tous sont tenus».[286]
- 177 - «Parce qu’il doit
défendre l’unité de l’Église tout entière, l’Évêque est tenu de
promouvoir la discipline commune à toute l’Église et en conséquence il
est tenu d’urger l’observation de toutes les lois ecclésiastiques. Il
veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline
ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la
célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des
saints».[287]
- 178 - Par conséquent,
chaque fois que l’Ordinaire du lieu ou d’un Institut religieux ou bien
d’une Société de vie apostolique a connaissance, au moins vraisemblable,
d’un délit ou d’un abus commis à l’encontre de la très sainte
Eucharistie, une enquête doit être faite avec prudence, par lui-même ou
par un autre clerc idoine, portant sur les faits, les circonstances,
ainsi que sur l’imputabilité de l’acte.
- 179 - Les délits contre
la foi, ainsi que les graviora delicta commis au cours de la
célébration de l’Eucharistie et des autres sacrements, doivent être
déférés sans tarder à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui
les «juge et, en l’occurrence, déclare ou inflige les sanctions
canoniques selon les normes du droit commun ou du droit propre».[288]
- 180 - D’autre part,
l’Ordinaire doit procéder en suivant les normes des saints canons, en
appliquant, le cas échéant, les peines canoniques, et en se souvenant,
en particulier, des dispositions du can. 1326. S’il s’agit d’actes
graves, il doit en informer la Congrégation pour le Culte Divin et la
Discipline des Sacrements.
5. LE
SIÈGE APOSTOLIQUE
- 181 - Chaque fois que la
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements a
connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit ou d’un abus commis à
l’encontre de la très sainte Eucharistie, elle en informe l’Ordinaire,
afin que celui-ci fasse une enquête sur le fait. Si l’acte en question
s’avère grave, l’Ordinaire doit envoyer, le plus tôt possible, à ce même
Dicastère, un exemplaire des actes relatifs à l’enquête qui a été faite,
et, éventuellement, à la peine qui a été infligée.
- 182 - Dans les cas les
plus difficiles, l’Ordinaire ne doit pas négliger, pour le bien de
l’Église universelle, dont il partage lui aussi la sollicitude en vertu
de la sacrée Ordination, de traiter la question, après avoir consulté la
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. De son
côté, cette même Congrégation, en vertu des facultés qui lui ont été
concédées par le Pontife Romain, doit aider l’Ordinaire, selon le cas,
en lui concédant les dispenses nécessaires,[289]
ou en lui communiquant des instructions et des prescriptions, qu’il doit
appliquer consciencieusement.
6. LES
PLAINTES CONCERNANT LES ABUS LITURGIQUES
- 183 - Selon les
possibilités de chacun, tous ont le devoir de prêter une attention
particulière à ce que le très saint Sacrement de l’Eucharistie soit
défendu contre tout manque de respect et toute déformation, et que tous
les abus soient complètement corrigés. Ce devoir, de la plus grande
importance, qui est confié à tous et à chacun des membres de l’Église,
doit être accompli en excluant toute acception de personnes.
- 184 - Il est reconnu à
tout catholique, qu’il soit prêtre, diacre ou fidèle laïc, le droit de
se plaindre d’un abus liturgique, auprès de l’Évêque diocésain ou de
l’Ordinaire compétent équiparé par le droit, ou encore auprès du Siège
Apostolique en raison de la primauté du Pontife Romain.[290]
Cependant, il convient, autant que possible, que la réclamation ou la
plainte soit d’abord exposée à l’Évêque diocésain. Cela doit toujours se
faire dans un esprit de vérité et de charité.
CONCLUSION
- 185 - «Aux germes de
désagrégation entre les hommes, qui, à l’expérience quotidienne,
apparaissent tellement enracinés dans l’humanité à cause du péché,
s’oppose la force génératrice d’unité du corps du Christ. En
faisant l’Église, l’Eucharistie crée proprement pour cette raison la
communauté entre les hommes».[291]
C’est pourquoi cette Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline
des Sacrement souhaite que, grâce aussi à l’application attentive des
normes rappelées dans la présente Instruction, l’action du très saint
Sacrement de l’Eucharistie rencontre moins d’obstacles dus à la
fragilité humaine, et que, si l’on parvient à écarter tout abus et à
bannir tout usage illicite, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge
Marie, la «femme eucharistique»,[292]
la présence salvifique du Christ resplendisse sur tous les hommes dans
le Sacrement de son Corps et de son Sang.
- 186 - Tous les fidèles du
Christ doivent participer, autant que possible, pleinement, consciemment
et activement à la très sainte Eucharistie;[293]
ils doivent la vénérer de tout leur cœur dans les actes de dévotion et
dans la vie. Les Évêques, les prêtres et les diacres, dans l’exercice de
leur ministère sacré, doivent s’interroger en conscience sur
l’authenticité et sur la fidélité des actions qu’ils accomplissent au
nom du Christ et de l’Église dans la célébration de la sainte Liturgie.
Chaque ministre sacré doit s’interroger, et même sérieusement, sur le
point de savoir s’il a respecté les droits des fidèles laïcs, qui, avec
confiance, se confient eux-mêmes et confient leurs enfants aux bons
soins de leur ministère avec la conviction que tous exercent
consciencieusement en faveur des fidèles ces fonctions, que, l’Église,
par mandat du Christ, a l’intention d’accomplir en célébrant la sainte
Liturgie.[294] En effet,
il faut que chacun se souvienne toujours qu’il est le serviteur de la
sainte Liturgie.[295]
Nonobstant toute
disposition contraire.
Cette Instruction, préparée
par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements,
selon le mandat du Souverain Pontife Jean-Paul II, en collaboration avec
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a été approuvée par le même
Souverain Pontife, le 19 mars 2004, en la solennité de saint Joseph, qui
a ordonné qu’elle soit publiée et observée par tous ceux qui sont
concernés.
Rome, du siège de la
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 25
mars 2004, en la solennité de l’Annonciation du Seigneur.
Francis Card. ARINZE
Préfet
Domenico SORRENTINO
Archevêque Secrétaire
          
NOTES
[1] Cf. Missale
Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani
II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ioannis
Pauli Pp. II cura recognitum,editio typica tertia, diei 20
aprilis 2000, Typis Vaticanis, 2002, Missa votiva de Dei
misericordia, oratio super oblata, p. 1159.
[2] Cf. 1 Co
11, 26; Missale Romanum, Prex Eucharistica, acclamatio post
consecrationem, p. 576; Jean-Paul II, Lettre encyclique
Ecclesia de Eucharistia, 17 avril 2003, nn. 5, 11, 14, 18:
AAS 95 (2003) pp. 436, 440-441, 442, 445.
[3] Cf. Is 10,
33; 51, 22; Missale Romanum, In sollemnitate Domini nostri Iesu
Christi, universorum Regis, Praefatio,p. 499.
[4] Cf. 1 Co
5, 7; Concile Œcuménique Vatican II, Décret sur le ministère et
la vie des prêtres Presbyterorum ordinis, 7 décembre
1965, n. 5; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Ecclesia in
Europa, 28 juin 2003, n. 75: AAS 95 (2003) pp.
649-719, ici p. 693.
[5] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église
Lumen Gentium, 21 novembre 1964, n. 11.
[6] Cf. Jean-Paul II,
Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, 17 avril 2003,
n. 21: AAS 95 (2003) p. 447.
[7] Cf. Ibidem:
AAS 95 (2003) pp. 433-475.
[8] Cf. Ibidem,
n. 52: AAS 95 (2003) p. 468.
[10] Ibidem,
n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
[11] Ibidem;
cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus
, 4 décembre 1988, nn. 12-13: AAS 81 (1989) pp.
909-910; cf. aussi Concile Œcuménique Vatican II, Constitution
sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, 4 décembre
1963, n. 48.
[12] Missale
Romanum, Prex Eucharistica III,p. 588; cf. 1 Co 12,
12-13; Ep 4, 4.
[14] Jean-Paul II,
Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS
95 (2003) p. 439.
[15] Ibidem,
n. 6: AAS 95 (2003) p. 437; cf. Lc 24, 31.
[17] Cf. Missale
Romanum, Praefatio I de Passione Domini, p. 528.
[18] Cf. Jean-Paul
II, Lettre encyclique Veritatis Splendor, 6 août
1993, n. 35: AAS 85 (1993) pp. 1161-1162; Homélie au
Camden Yards de Baltimore, 9 octobre 1995, n. 7: Insegnamenti
di Giovanni Paolo II, XVII, 2 (1995), Librairie
Éditrice Vaticane, 1998, p. 788.
[19] Cf. Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 10:
AAS 95 (2003) p. 439.
[20] Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 24; cf. Congrégation pour le
Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction
Varietates legitimae, 25 janvier 1994, nn. 19 et 23: AAS
87 (1995) pp. 295-296, 297.
[21] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 33.
[22] Cf. S. Irénée,
Adversus Haereses, III, 2: SCh., 211, 24-31; S.
Augustin, Epistola ad Ianuarium: 54, I: PL 33, 200: «Illa
autem quae non scripta, sed tradita custodimus, quae quidem toto
terrarum orbe servantur, datur intellegi vel ab ipsis Apostolis,
vel plenariis conciliis, quorum est in Ecclesia saluberrima
auctoritas, commendata atque statuta retineri.»; Jean-Paul II,
Lettre encyclique Redemptoris missio, 7 décembre 1990,
nn. 53-54: AAS 83 (1991) pp. 300-302; Congrégation pour
la Doctrine de la Foi, Lettre aux Évêques de l’Église catholique
sur certains aspects de l’Église comprise comme communion,
Communionis notio, 28 mai 1992, nn. 7-10: AAS 85
(1993) pp. 842-844; Congrégation pour le Culte Divin et la
Discipline des Sacrements, Instruction Varietates legitimae,
n. 26: AAS 87 (1995) pp. 298-299.
[23] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 21.
[24] Cf. Pie XII,
Constitution Apostolique Sacramentum Ordinis, 30 novembre
1947: AAS 40 (1948) p. 5; Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, Déclaration Inter insigniores, 15 octobre
1976, IV partie: AAS 69 (1977) pp. 107-108; Congrégation
pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction
Varietates legitimae, n. 25: AAS 87 (1995) p. 298.
[25] Cf. Pie XII,
Lettre encyclique Mediator Dei, 20 novembre 1947: AAS
39 (1947) p. 540.
[26] Cf.
congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements, Instruction Inaestimabile donum, 3 avril
1980, AAS 72 (1980) p. 333.
[27] Jean-Paul II,
Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 52: AAS
95 (2003) p. 468.
[28] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution Sacrosanctum Concilium,
nn. 4, 38; Décret sur les Églises orientales catholiques
Orientalium Ecclesiarum, 21 novembre 1964, nn. 1, 2, 6; PAUL
VI, Constitution Apostolique Missale Romanum: AAS
61 (1969) pp. 217-222; Missale Romanum: Institutio Generalis, n.
399; Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements, Instruction Liturgiam authenticam, 28 mars
2001, n. 4: AAS 93 (2001) pp. 685-726, ici p. 686.
[29] Cf. Jean-Paul
II, Exhortation apostolique Ecclesia in Europa, n. 72:
AAS 95 (2003) p. 692.
[30] Cf. Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 23:
AAS 95 (2003) pp. 448-449: S. Congrégation des Rites,
Instruction Eucharisticum mysterium, 25 mai 1967,
n. 6: AAS 59 (1967) p. 545.
[31] Cf. S.
Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction
Inaestimabile donum: AAS 72 (1980) pp. 332-333.
[32] Cf. 1 Co
11, 17-34; Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de
Eucharistia, n. 52: AAS 95 (2003) pp. 467-468.
[33] Cf. Code de
Droit Canonique, 25 janvier 1983, can. 1752.
[34] Concile
Œcuménique Vatican II Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 22 § 1. Cf. Code de Droit
Canonique, can. 838 § 1.
[35] Code de
Droit Canonique, can. 331; cf. Concile Œcuménique Vatican
II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium,
n. 22.
[36] Cf. Code de
Droit Canonique, can. 838 § 2.
[37] Jean-Paul II,
Constitution apostolique Pastor bonus, 28 juin 1988:
AAS 80 (1988) pp. 841-924; ici art. 62, 63 et 66, pp.
876-877.
[38] Cf. Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 52:
AAS 95 (2003) p. 468.
[39] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Décret sur la charge pastorale des
Évêques dans l’Église Christus Dominus, 28 octobre 1965,
n. 15; cf. aussi Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 41; Code de Droit Canonique,
can. 387.
[40] Prière de la
consécration épiscopale dans le rite byzantin: Euchologion to
mega, Rome, 1873, p. 139.
[41] Cf. S. Ignace
d’Antioche, Ad Smyrn. 8, 1: ed. F.X. Funk, I, p. 282.
[42] Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église
Lumen Gentium, n. 26; cf. S. Congrégation des Rites,
Instruction Eucharisticum mysterium, n. 7: AAS 59
(1967) p. 545; cf. aussi Jean-Paul II, Exhortation apostolique
Pastores gregis, 16 octobre 2003, nn. 32-41:
L’Osservatore Romano, 17 octobre 2003, pp. 6-8.
[43] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 41; cf. S. Ignace d’Antioche,
Ad Magn. 7; Ad Philad. 4; Ad Smyrn. 8: ed.
F.X. FUNK, I, pp. 236, 266, 281; Missale Romanum, Institutio
Generalis, n. 22; cf. aussi Code de Droit Canonique, can.
389.
[44] Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église
Lumen gentium, n. 26.
[45] Code Droit
Canonique, Can. 838 § 4.
[46] Cf. Consilium
pour l’application de la Constitution sur la Liturgie, Dubium:
Notitiae 1 (1965) p. 254.
[47] Cf. Ac
20, 28; Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique
sur l’Église Lumen gentium, nn. 21 et 27; Décret sur la
charge pastorale des Évêques dans l’Église Christus Dominus,
n. 3.
[48] Cf. S.
Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae
instaurationes, 5 septembre 1970: AAS 62 (1970) p.
694.
[49] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église
Lumen gentium, n. 21; Décret sur la charge pastorale des
Évêques dans l’Église Christus Dominus, n. 3.
[50] Cf.
Caeremoniale Episcoporum, ex decreto sacrosanci Oecumenici
Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli Pp.
II promulgatum, editio typica, 14 septembris 1984, Typis
Polyglottis Vaticanis, 1985, n. 10.
[51] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 387.
[53] Cf. S.
Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae
instaurationes: AAS 62 (1970) p. 694.
[54] Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église
Lumen gentium, n. 27; cf. 2 Co 4, 15.
[55] Cf. Code de
Droit Canonique, can. 397 § 1; 678 § 1.
[56] Cf. ibidem,
can. 683 § 1.
[57] Cf. ibidem,
can. 392.
[58] Cf. Jean-Paul
II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus, n. 21:
AAS 81 (1989) p. 917; Concile Œcuménique Vatican II,
Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium,
nn. 45-46; Pie XII, Lettre encyclique Mediator Dei:
AAS 39 (1947) p. 562.
[59] Cf. Jean-Paul
II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus, n. 20:
AAS 81 (1989) p. 916.
[61] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 44; Congrégation pour les
Évêques, Lettre aux Présidents des Conférences des Évêques,
envoyée aussi au nom de la Congrégation pour l’Évangélisation
des Peuples, 21 juin 1999, n. 9: AAS 91 (1999) p. 999.
[62] Cf.
Congrégation pour le Culte Divin,Instruction Liturgicae
instaurationes, n. 12: AAS 62 (1970) pp. 692-704, ici
p. 703.
[63] Cf.
Congrégation pour le Culte Divin, Déclaration sur les Prières
eucharistiques et les expérimentations liturgiques, 21 mars
1988: Notitiae 24 (1988) pp. 234-236.
[64] Cf.
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements, Instruction Varietates legitimae: AAS
87 (1995) pp. 288-314.
[65] Cf. Code de
Droit Canonique, can. 838 § 3; S. Congrégation des Rites,
Instruction Inter Oecumenici, 26 septembre 1964,
n. 31: AAS 56 (1964) p. 883; Congrégation pour le Culte
Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction Liturgiam
authenticam, nn. 79-80: AAS 93 (2001) pp. 711-713.
[66] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Décret sur le ministère et la vie des
prêtres Presbyterorum ordinis, 7 décembre 1965, n. 7;
Pontificale Romanum, ed. 1962: Ordo consecrationis sacerdotalis,
in Praefatione; Pontificale Romanum, ex decreto sacrosancti
Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum, auctoritate Pauli Pp.
VI editum, Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum: De
Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica
altera, diei 29 iunii 1989, Typis Polyglottis Vaticanis, 1990,
cap. II, De Ordin. presbyterorum, Praenotanda, n. 101.
[67] Cf. S. Ignace
d’Antioche, Ad Philad. 4: ed. F.X. Funk, I, p. 266; S.
Corneille I pape, cité par S. Cyprien, Epist. 48, 2: ed
G. Hartel, III, 2, p. 610.
[68] Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église
Lumen gentium, n. 28.
[70] Jean-Paul II,
Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 52; cf. n.
29: AAS 95 (2003) pp. 467-468; 452-453.
[71] Pontificale
Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconarum,
editio typica altera: De Ordinatione presbyterorum, n.
124; cf. Missale Romanum, Feria V in Hebdomada Sancta: Ad Missam
chrismatis, Renovatio promissionum sacerdotalium, p. 292.
[72] Cf. Concile
Œcuménique de Trente, Session VII, 3 mars 1547, Décret sur les
Sacrements, can. 13: DS 1613; Concile Œcuménique Vatican II,
Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium,
n. 22; Pie XII, Lettre encyclique Mediator Dei:
AAS 39 (1947) pp. 544, 546-547, 562; Code de Droit
Canonique, can. 846 § 1; Missale Romanum, Institutio
Generalis, n. 24.
[73] S. Ambroise,
De Virginitate, n. 48: PL 16, 278.
[74] Code de
Droit Canonique, can. 528 § 2.
[75] Concile
Œcuménique Vatican II, Décret sur le ministère et la vie des
prêtres Presbyterorum ordinis, n. 5.
[76] Cf. Jean-Paul
II,Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 5:
AAS 95 (2003) p. 436.
[77] Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église
Lumen gentium, n. 29; cf. Constitutiones Ecclesiae
Aegypticae, III, 2: ed F.X. Funk, Didascalia, II, p.
103; Statuta Ecclesiae Ant., 37-41: Ed. D. Mansi 3, 954.
[82] Cf.
Caeremoniale Episcoporum, nn. 9, 23. Cf. Concile Œcuménique
Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen
gentium, n. 29.
[83] Cf.
Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et
diaconorum, editio typica altera, cap. III, De Ord.
diaconarum, n. 199.
[85] Cf.
Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et
diaconorum, editio typica altera, cap. III, De Ordin.
diaconorum, n. 200.
[86] Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 10.
[87] Cf. ibidem,
n. 41; Concile Œcuménique Vatican II, Constitution
dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n. 11; Décret sur
le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum ordinis,
nn. 2, 5, 6; Décret sur la charge pastorale des Évêques dans
l’Église Christus Dominus, n. 30; Décret sur l’Œcuménisme
Unitatis redintegratio, 21 novembre 1964, n. 15;
S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum
mysterium, nn. 3 et 6: AAS 59 (1967) pp. 542,
544-545; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 16.
[88] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 26; Missale Romanum, Institutio
Generalis, n. 91.
[89] 1 P 2,
9; cf. 2, 4-5.
[90] Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 91; cf. Concile Œcuménique
Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum
Concilium, n. 14.
[91] Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église
Lumen gentium, n. 10.
[92] Cf. S. Thomas
d’Aquin, Somme Théologique, III, q. 63, a. 2.
[93] Cf. CONCILE
Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église
Lumen gentium, n. 10; cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique
Ecclesia de Eucharistia, n. 28: AAS 95 (2003) p. 452.
[96] Cf. 1 P
3, 15; 2, 4-10.
[97] Cf. Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, nn. 12-18:
AAS 95 (2003) pp. 441-445; Id., Lettre Dominicae
Cenae, 24 février 1980, n. 9: AAS 72 (1980)
pp. 129-133.
[98] Jean-Paul II,
Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS
95 (2003) p. 439.
[99] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, nn. 30-31.
[100] Cf. S.
Congrégation pour le Culte Divin Instruction Liturgicae
instaurationes, n. 1: AAS 62 (1970) p. 695.
[101] Cf. Missale
Romanum, Feria secunda post Dominica V in Quadragesima,
Collecta, p. 258.
[102] Jean-Paul
II, Lettre apostolique Novo Millennio ineunte, 6 janvier
2001, n. 21: AAS 93 (2001) p. 280; cf. Jn 20, 28.
[103] Cf. Pie
XII, Lettre encyclique Mediator Dei: AAS 39 (1947)
p. 586; cf. aussi Concile Œcuménique Vatican II, Constitution
dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n. 67; Paul VI,
Exhortation apostolique Marialis cultus, 11 février 1974,
n. 24: AAS 66 (1974) pp. 113-168, ici p. 134;
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements, Directoire sur la piété populaire et la Liturgie,
17 décembre 2001.
[104] Cf.
Jean-Paul II, Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae,
16 octobre 2002: AAS 95 (2003) pp. 5-36.
[105] Pie XII,
Lettre encyclique Mediator Dei: AAS 39 (1947) p.
586-587.
[106] Cf.
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements, Instruction Varietates legitimae, n. 22:
AAS 87 (1995) p. 297.
[107] Cf. Pie
XII, Lettre encyclique Mediator Dei: AAS 39 (1947)
p. 553.
[108] Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 29:
AAS 95 (2003) p. 453; cf. Concile Œcuménique de Latran IV,
11-30 novembre 1215, chap. 1: DS 802; Concile Œcuménique de
Trente, Session XXIII, 15 juillet 1563, Doctrine et canons sur
la sacrée ordination, chap. 4: DS 1767-1770; Pie XII Lettre
encyclique Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 553.
[109] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 230 § 2; cf. aussi Missale Romanum,
Institutio Generalis, n. 97.
[110] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 109.
[111] Cf. Paul
VI, Lettre apostolique en forme de motu proprio Ministeria
quaedam, 15 août 1972, nn.VI-XII: Pontificale Romanum, ex
decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum,
auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, De institutione
lectorum et acolythorum, de admissione inter candidatos ad
diaconatum et presbyteratum, de sacro caelibatu amplectendo,
editio typica, diei 3 décembris 1972, Typis Polyglottis
Vaticanis, 1973, p. 10: AAS 64 (1972) pp. 529-534, ici
pp. 532-533; Code de Droit Canonique, can. 230 § 1;
Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 98-99, 187-193.
[112] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, nn. 187-190, 193; Code de
Droit canonique, can. 230 §§ 2-3.
[113] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 24; S. Congrégation pour les
Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile
donum, nn. 2 et 18: AAS 72 (1980) pp. 334, 338;
Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 101, 194-198; Code
de Droit Canonique, can. 230 §§ 2-3.
[114] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, nn. 100-107.
[115] Ibidem,
n. 91; cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur
la Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 28.
[116] Cf.
Jean-Paul II, Allocution à la Conférence des Évêques des
Antilles, 7 mai 2002, n. 2: AAS 94 (2002) pp. 575-577;
Exhortation apostolique post-synodale Christifideles laici,
30 décembre 1988, n. 23: AAS 81 (1989) pp. 393-521,
ici pp. 429-431; Congrégation pour le Clergé et autres,
Instruction Ecclesiae de mysterio, 15 août 1997,
Principes théologiques, n. 4: AAS 89 (1997) pp. 860-861.
[117] Cf. Concile
Œcuménique Vatican ii, Constitution sur la Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 19.
[118] Cf. S.
Congrégation pour la Discipline Des Sacrements, Instruction
Immensae caritatis, 29 janvier 1973: AAS 65 (1973) p.
266.
[119] Cf. S.
Congrégation des Rites, Instruction De Musica sacra, 3
septembre 1958, n. 93c: AAS 50 (1958) p. 656.
[120] Cf. Conseil
Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs,
Responsio ad propositum dubium, 11 juillet 1992: AAS 86
(1994) pp. 541-542; Congrégation pour le Culte Divin et la
Discipline des Sacrements, Lettre aux Présidents des Conférences
des Évêques sur les fonctions liturgiques exercées par des
laïcs, 15 mars 1994: Notitiae 30 (1994) pp. 333-335,
347-348.
[121] Cf.
Jean-Paul II, Constitution apostolique Pastor bonus, art.
65: AAS 80 (1988) p. 877.
[122] Cf. Conseil
Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs,
Responsio ad propositum dubium, 11 juillet 1992: AAS 86
(1994) pp. 541-542; Congrégation pour le Culte Divin et la
Discipline des Sacrements, Lettre aux Présidents des Conférences
des Évêques sur les fonctions liturgiques exercées par des
laïcs, 15 mars 1994: Notitiae 30 (1994) pp. 333-335,
347-348; Lettre à un Évêque, 27 juillet 2001: Notitiae 38
(2002) 46-54.
[123] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 924 § 2: Missale Romanum,
Institutio Generalis, n. 320.
[124] Cf. S.
Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction
Dominus Salvator noster, 26 mars 1929, n. 1: AAS 21
(1929) pp. 631-642, ici p. 632.
[125] Cf.
ibidem, n. II: AAS 21 (1929) p. 635.
[126] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 321.
[127] Cf. Lc
22, 18; Code de Droit Canonique, can. 924 §§ 1, 3;
Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 322.
[128] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 323.
[129] Jean-Paul
II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus, n. 13:
AAS 81 (1989) p. 910.
[130] S.
Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction
Inaestimabile donum, n. 5: AAS 72 (1980) p. 335.
[131] Cf.
Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia,
n. 28: AAS 95 (2003) p. 452; Missale Romanum, Institutio
Generalis, n. 147; S. Congrégation pour le Culte Divin ,
Instruction Liturgicae instaurationes, n. 4: AAS
62 (1970) p. 698; S. Congrégation pour les Sacrements et le
Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum, n. 4:
AAS 72 (1980) p. 334.
[132] Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 32.
[133] Ibidem,
n. 147; cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de
Eucharistia, n. 28: AAS 95 (2003) p. 452; cf. aussi
Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction
Inaestimabile donum, n. 4: AAS 72 (1980) pp.
334-335.
[134] Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 39:
AAS 95 (2003) p. 459.
[135] Cf. S.
Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae
Instaurationes, n. 2b: AAS 62 (1970) p. 696.
[136] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, nn. 356-362.
[137] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 51.
[138] Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 57; cf. Jean-Paul II, Lettre
apostolique Vicesimus quintus annus, n. 13: AAS 81
(1989) p. 910; Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
Déclaration sur l’unicité et l’universalité salvifique de
Jésus-Christ et de l’Église, Dominus Iesus, 6 août 2000:
AAS 92 (2000) pp. 742-765.
[139] Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 60.
[140] Cf.
ibidem, nn. 59-60.
[141] Cf. par
exemple Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici
Concilii Vaticani II renovatum, auctoritate Pauli Pp. VI editum
Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum: Ordo celebrandi
Matrimonium, editio typica altera, diei 19 martii 1990, Typis
Polyglottis Vaticanis, 1991, n. 125; Rituale Romanum, ex
decreto sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II instauratum,
auctoritate Pauli pp. VI promulgatum: Ordo Unctionis
infirmorum eorumque pastoralis curae, editio typica, diei 7
décembris 1972, Typis Polyglottis Vaticanis, 1972, n. 72.
[142] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 767 § 1.
[143] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 66; cf. aussi Code de Droit
Canonique, can. 6 §§ 1, 2; et can. 767 § 1, auquel se
réfèrent aussi les prescriptions de Congrégation pour le Clergé
et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio,
Dispositions pratiques, art. 3 § 1: AAS 89 (1997) p. 865.
[144] Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 66; cf. aussi Code de Droit
Canonique, can. 767 § 1.
[145] Cf.
Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae
de mysterio, Dispositions pratiques, art. 3 § 1: AAS
89 (1997) p. 865; cf. aussi Code de Droit Canonique, can.
6 §§ 1, 2; Commission Pontificale pour l’Interprétation
Authentique Du Code de Droit Canonique, Responsio ad propositum
dubium, 20 juin 1987: AAS 79 (1987) p. 1249.
[146] Cf.
Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae
de mysterio, Dispositions pratiques, art. 3 § 1: AAS
89 (1997) pp. 864-865.
[147] Cf. Concile
Œcuménique de Trente, Session XXII, 17 septembre 1562, Doctrine
sur le très Saint Sacrifice de la Messe, chap. 8: DS 1749;
Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 65.
[148] Cf.
Jean-Paul II, Allocution aux Évêques des États-Unis d’Amérique
en visite “ad limina Apostolorum”, 28 mai 1993, n. 2: AAS
86 (1994) p. 330.
[149] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 386 § 1.
[150] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 73.
[151] Cf.
ibidem, n. 154.
[152] Cf.
ibidem, nn. 82, 154.
[154] Cf. S.
Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae
instaurationes, n. 5: AAS 62 (1970) p. 699.
[155] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, nn. 83, 240, 321.
[156] Cf.
Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae
de mysterio, Dispositions pratiques, art. 3 § 2: AAS
89 (1997) p. 865.
[157] Cf. en
particulier Institutio generalis de Liturgia Horarum, nn.
93-98; Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici
Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli Pp.
II promulgatum: De Benedictionibus, editio typica, diei 31
maii 1984, Typis Polyglottis Vaticanis, 1984, Praenotanda, n.
28; Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis, editio
typica, diei 25 martii 1981, Typis Polyglottis Vaticanis, 1981,
nn. 10 et 14, pp. 10-11; S. Congrégation pour le Culte Divin,
Instruction concernant les Messes pour les groupes particuliers
Actio pastoralis, 15 mai 1969: AAS 61 (1969) pp.
806-811; Directoire des Messes d’enfants Pueros baptizatos,
1 novembre 1973: AAS 66 (1974) pp. 30-46; Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 21.
[158] Cf.
Jean-Paul II, Lettre apostolique en forme de motu proprio
Misericordia Dei, 7 avril 2002, n. 2: AAS 94 (2002)
p. 455; Cf. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline
des Sacrements, Responsa ad dubia proposita: Notitiae 37
(2001) pp. 259-260.
[159] Cf. S.
Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae
instaurationes, n. 9: AAS 62 (1970) p. 702.
[160] Concile
Œcuménique de Trente, Session XIII, 11 octobre 1551, Décret sur
la très Sainte Eucharistie, chap. 2: DS 1638; cf. Session XXII,
17 septembre 1562, Doctrine sur le très Saint Sacrifice de la
Messe, chap. 1-2: DS 1740, 1743; S. Congrégation des Rites,
Instruction Eucharisticum mysterium, n. 35: AAS 59
(1967) p. 560.
[161] Cf. Missale
Romanum, Ordo Missae, n. 4, p. 505.
[162] Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 51.
[164] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 916; cf. Concile Œcuménique de
Trente, Session XIII, 11 octobre 1551, Décret sur la très Sainte
Eucharistie, chap. 7: DS 1646-1647; Jean-Paul II, Lettre
encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 36: AAS 95
(2003) pp. 457-458; S. Congrégation des Rites, Instruction
Eucharisticum mysterium, n. 35: AAS 59 (1967) p. 561.
[165] Cf.
Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia,
n. 42: AAS 95 (2003) p. 461.
[166] Cf. Code de
Droit Canonique, can. 844 § 1; Jean-Paul II, Lettre encyclique
Ecclesia de Eucharistia, nn. 45-46: AAS 95 (2003)
pp. 463-464; cf. aussi Conseil Pontifical pour la Promotion de
l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des
principes et des normes sur l’œcuménisme, La recherche de
l’unité, nn. 130-131: AAS 85 (1993) pp. 1039-1119,
ici p. 1089.
[167] Cf.
Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia,
n. 46: AAS 95 (2003) pp. 463-464.
[168] Cf. S.
Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium,
n. 35: AAS 59 (1967) p. 561.
[169] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 914; S. Congrégation pour la
Discipline des Sacrements, Déclaration Sanctus Pontifex,
24 mai 1973: AAS 65 (1973) p. 410; S. Congrégation pour
les Sacrements et le Culte Divin et S. Congrégation pour le
Clergé, Lettre aux Présidents des Conférences des Évêques, In
quibusdam, 31 mars 1977: Enchiridion Documentorum
Instaurationis Liturgicae, II, Rome 1988, pp. 142-144; S.
Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin et S.
Congrégation pour le Clergé, Responsum ad propositum dubium, 20
mai 1977: AAS 69 (1977) p. 427.
[170] Cf.
Jean-Paul II, Lettre apostolique Dies Domini, 31 mai
1998, nn. 31-34: AAS 90 (1998) pp. 713-766, ici pp.
731-734.
[171] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 914.
[172] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 55.
[173] Cf. S.
Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium,
n. 31: AAS 59 (1967) p. 558; Commission Pontificale
Pour L’Interpretation authentique du Code de Droit Canonique,
Responsum ad propositum dubium, 1 juin 1988: AAS 80
(1988) p. 1373.
[174] Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 85.
[175] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 55; S. Congrégation des Rites,
Instruction Eucharisticum mysterium, n. 31: AAS 59
(1967) p. 558; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 85,
157, 243.
[176] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 160.
[177] Code de
Droit Canonique, can. 843 § 1; cf. can. 915.
[178] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 161.
[179]
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements, Dubium: Notitiae 35 (1999) pp. 160-161.
[180] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 118.
[182] Code de
Droit Canonique, can. 917; cf. Commission Pontificale pour
l’Interprétation Authentique du Code de Droit Canonique,
Responsio ad propositum dubium, 11 juillet 1984: AAS 76
(1984) p. 746.
[183] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 55; Missale Romanum, Institutio
Generalis, nn. 158-160, 243-244, 246.
[184] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, nn. 237-249; cf. aussi nn. 85,
157.
[185] Cf.
ibidem, n. 283a.
[186] Cf. Concile
Œcuménique de Trente, Session XXI, 16 juillet 1562, Décret sur
la communion eucharistique, chap. 1-3: DS 1725-1729; Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 55; Missale Romanum, Institutio
Generalis, nn. 282-283.
[187] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 283.
[189] Cf. S.
Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Sacramentali
Communione, 29 juin 1970: AAS 62 (1970) p. 665;
Instruction Liturgicae instaurationes, n. 6a: AAS
62 (1970) p. 699.
[190] Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 285a.
[192] Cf.
ibidem, nn. 285b et 287.
[193] Cf.
ibidem, nn. 207 et 285a.
[194] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 1367.
[195] Cf. Conseil
Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs,
Responsio ad propositum dubium, 3 juillet 1999: AAS 91
(1999) p. 918.
[196] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, nn. 163, 284.
[197] Code de
Droit Canonique, can. 932 § 1; cf. S. Congrégation pour le
Culte Divin, Instruction Liturgicae instaurationes, n. 9:
AAS 62 (1970) p. 701.
[198] Code
Droit Canonique, can. 904; cf. Concile Œcuménique Vatican
II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium,
n. 3; Décret sur le ministère et la vie des prêtres
Presbyterorum ordinis, n. 13; cf. aussi Concile Œcuménique
de Trente, Session XXII, 17 septembre 1562, Doctrine sur le très
Saint Sacrifice de la Messe, chap. 6: DS 1747; Paul VI, Lettre
encyclique Mysterium fidei, 3 septembre 1965: AAS
57 (1965) pp. 753-774, ici pp. 761-762; cf. Jean-Paul II, Lettre
encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 11: AAS 95
(2003) pp. 440-441; S. Congrégation des Rites, Instruction
Eucharisticum mysterium, n. 44: AAS 59 (1967) p. 564;
Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 19.
[199] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 903; Missale Romanum, Institutio
Generalis, n. 200.
[200] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n.. 36 § 1; Code de Droit
Canonique, can. 928.
[201] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 114.
[202] Jean-Paul
II, Lettre apostolique Dies Domini, n. 36: AAS 90
(1998) p. 735; cf. aussi S. Congrégation des Rites, Instruction
Eucharisticum mysterium, n. 27: AAS 59 (1967) p.
556.
[203] Cf.
Jean-Paul II, Lettre apostolique Dies Domini, surtout n.
36: AAS 90 (1998) p. 735-736; S. Congrégation pour le
Culte Divin, Instruction Actio pastoralis: AAS 61
(1969) pp. 806-811.
[204] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 905, 945-958; cf. Congrégation pour
le Clergé. Décret Mos iugiter, 22 février 1991: AAS
83 (1991) pp. 443-446.
[205] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, nn. 327-333.
[206] Cf.
ibidem, n. 332.
[207] Cf.
ibidem, n. 332; S. Congrégation pour les Sacrements et le
Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum, n. 16:
AAS 72 (1980) p. 338.
[208] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 333; Appendix IV. Ordo
benedictionis calicis et patenae intra Missam adhibendus,
pp. 1255-1257; Pontificale Romanum, ex decreto sacrosancti
Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli
Pp. VI promulgatum, Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris,
editio typica, diei 29 maii 1977, Typis Polyglottis Vaticanis,
1977, cap. VII, pp. 125-132.
[209] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, nn. 163, 183, 192.
[212] Cf.
ibidem, n. 336.
[213] Cf.
ibidem, n. 337.
[214] Cf.
ibidem, n. 209.
[215] Cf.
ibidem, n. 338.
[216] Cf.
Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Liturgicae
instaurationes, n. 8c: AAS 62 (1970) p. 701.
[217] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, m. 346g.
[218] Ibidem,
n. 114; cf. nn. 16-17.
[219] S.
Congrégation pour le Culte Divin, Décret Eucharistiae
sacramentum, 21 juin 1973: AAS 65 (1973) 610.
[221] Cf. S.
Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium,
n. 54: AAS 59 (1967) p. 568; Instruction Inter
Oecumenici, 26 septembre 1964, n. 95: AAS 56 (1964)
pp. 877-900, ici p. 898; Missale Romanum, Institutio Generalis,
n. 314.
[222] Cf.
Jean-Paul II, Lettre Dominicae Cenae, n. 3: AAS 72
(1980) pp. 117-119; S. Congrégation des Rites, Instruction
Eucharisticum mysterium, n. 53: AAS 59 (1967) p. 568;
Code de Droit Canonique, can. 938 § 2; Rituale Romanum, De
sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam,
Praenotanda, n. 9; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn.
314-317.
[223] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 938 §§ 3-5.
[224] S.
Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction
Nullo unquam, 26 mai 1938, n. 10d: AAS 30 (1938) pp.
198-207, ici p. 206.
[225] Cf.
Jean-Paul II, Lettre Apostolique en forme de motu proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 avril 2001: AAS
93 (2001) pp. 737-739; Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
Lettre à tous les Évêques de l’Église catholique et autres
Ordinaires et Hiérarques: les délits les plus graves réservés à
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi: AAS 93 (2001)
p. 786.
[226] Cf. Rituale
Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici
extra Missam, nn. 26-78.
[227] Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 25:
AAS 95 (2003) pp. 449-450.
[228] Cf. Concile
Œcuménique de Trente, Session XIII, 11 octobre 1551, Décret sur
la très Sainte Eucharistie, chap. 5: DS 1643; Pie XII, Lettre
encyclique Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 569;
Paul VI, Lettre encyclique Mysterium fidei, 3 septembre
1965: AAS 57 (1965) pp. 751-774, ici pp. 769-770; S.
Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium,
n. 3f: AAS 59 (1967) p. 543; S. Congrégation pour les
Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile
donum, n. 20: AAS 72 (1980) p. 339; JEAN-PAUL II,
Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS
95 (2003) pp. 449-450.
[229] Cf. He
9, 11; Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de
Eucharistia, n. 3: AAS 95 (2003) p. 435.
[230] Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 25:
AAS 95 (2003) p. 450.
[231] Paul VI,
Lettre encyclique Mysterium fidei: AAS 57 (1965)
p. 771.
[232] Cf.
Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia,
n. 25: AAS 95 (2003) pp. 449-450.
[233] Code de
Droit Canonique, can. 937.
[234] Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 10:
AAS 95 (2003) p. 439.
[235] Cf. Rituale
Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici
extra Missam, nn. 82-100; Missale Romanum, Institutio Generalis,
n. 317; Code de Droit Canonique, can. 941 § 2.
[236] Jean-Paul
II, Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, 16
octobre 2002: AAS 95 (2003) pp. 5-36; ici n. 2, p. 6.
[237] Cf.
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des
Sacrements, Lettre de la Congrégation du 15 janvier 1997:
Notitiae 34 (1998) pp. 506-510; Pénitencerie Apostolique,
Lettre à un prêtre, 8 mars 1996: Notitiae 34 (1998) p.
511.
[238] Cf. S.
Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium,
n. 61: AAS 59 (1967) p. 571; Rituale Romanum, De
sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam,
n. 83; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317; Code de
Droit Canonique, can. 941 § 2.
[239] Cf. Rituale
Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici
extra Missam, n. 94.
[240] Cf.
Jean-Paul II, Constitution apostolique Pastor bonus, art.
65: AAS 80 (1988) p. 877.
[241] Code de
Droit Canonique, can. 944 § 2; cf. Rituale Romanum, De sacra
Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam,
Praenotanda, n. 102; Missale Romanum, Institutio Generalis, n.
317.
[242] Code de
Droit Canonique, can. 944 § 1; cf. Rituale Romanum, De sacra
Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam,
Praenotanda, nn. 101-102; Missale Romanum, Institutio Generalis,
n. 317.
[243] Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 10:
AAS 95 (2003) p. 439.
[244] Cf. Rituale
Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici
extra Missam, Praenotanda, n. 109.
[245] Cf.
ibidem, nn. 109-112.
[246] Cf. Missale
Romanum, In sollemnitate sanctissimi Corporis et Sanguinis
Christi, Collecta, p. 489.
[247] Cf.
Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae
de mysterio, Principes théologiques, n. 3: AAS 89
(1997) p. 859.
[248] Code de
Droit Canonique, can. 900 § 1; cf. Concile Œcuménique de
Latran IV, 11-30 novembre 1215, chap. 1: DS 802; Clément VI,
Lettre à Mekhitar, Catholicos d’Arménie, Super quibusdam,
29 septembre 1351: DS 1084; Concile Œcuménique de Trente,
Session XXIII, 15 juillet 1563, Doctrine et canons sur le
sacrement de l’Ordre, chap. 4: DS 1767-1770; Pie XII, Lettre
encyclique Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 553.
[249] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 230 § 3; Jean-Paul II, Allocution
au Symposium sur la “Collaboration des laïcs au ministère
pastoral des prêtres”, 22 avril 1994, n.2: L’Osservatore
Romano, 23 avril 1994; Congrégation pour le Clergé et
autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Avant-propos:
AAS 89 (1997) pp. 852-856.
[250] Cf.
Jean-Paul II, lettre encyclique Redemptoris missio, nn.
53-54: AAS 83 (1991) pp. 300-302; Congrégation pour le
Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio,
Avant-propos: AAS 89 (1997) pp. 852-856.
[251] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Décret sur l’activité missionnaire de
l’Église Ad gentes, 7 décembre 1965, n. 17; Jean-Paul II,
Lettre encyclique Redemptoris missio, n. 73: AAS
83 (1991) p. 321.
[252] Cf.
Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae
de mysterio, Dispositions pratiques, art. 8 § 2: AAS
89 (1997) p. 872.
[253] Cf.
Jean-Paul II, lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia,
n. 32: AAS 95 (2003) p. 455.
[254] Code de
Droit Canonique, can. 900 § 1.
[255] Cf.
ibidem, can. 910 § 1; cf. aussi Jean-Paul II, Lettre
Dominicae Cenae, n. 11: AAS 72 (1980) p. 142;
Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae
de mysterio, Dispositions pratiques, art. 8 § 1: AAS
89 (1997) pp. 870-871.
[256] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 230 § 3.
[257] Cf. S.
Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction
Immensae caritatis, Avant-propos: AAS 65 (1973) p.
264; Paul VI, Lettre apostolique en forme de motu proprio
Ministeria quaedam, 15 août 1972: AAS 64 (1972) p.
532; Missale Romanum, Appendix III: Ritus ad deputandum
ministrum sacrae Communionis ad actum distribuendae, p. 1253;
Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae
de mysterio, Dispositions pratiques, art. 8 § 1: AAS
89 (1997) p. 871.
[258] Cf. S.
Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction
Inaestimabile donum, n. 10: AAS 72 (1980) p. 336;
Commission Pontificale pour l’Interprétation Authentique du Code
de Droit Canonique, Responsio ad propositum dubium, 11 juillet
1984: AAS 76 (1984) p. 746.
[259] Cf. S.
Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction
Immensae caritatis, n. 1: AAS 65 (1973) pp. 264-271,
ici pp. 265-266; Commission Pontificale pour l’Interprétation
Authentique du Code de Droit Canonique, Responsio ad propositum
dubium, 1 juin 1988: AAS 80 (1988) p. 1373; Congrégation
pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio,
Dispositions pratiques, art. 8 § 2: AAS 89 (1997) p.
871.
[260] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 767 § 1.
[261] Cf.
ibidem, can. 766.
[262] Cf.
Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae
de mysterio, Dispositions pratiques, art. 2 §§ 3-4: AAS
89 (1997) p. 865.
[263] Cf.
Jean-Paul II, Lettre apostolique Dies Domini, surtout nn.
31-51: AAS 90 (1998) pp. 713-766, ici pp. 731-746;
Jean-Paul II, Lettre apostolique Novo Millennio ineunte,
6 janvier 2001, nn. 35-36: AAS 93 (2001) pp. 290-292;
Jean-Paul II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia,
n. 41: AAS 95 (2003) pp. 460-461.
[264] Concile
Œcuménique Vatican II, Décret sur le ministère et la vie des
prêtres Presbyterorum ordinis, n. 6; cf. Jean-Paul II,
Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, nn. 22, 33:
AAS 95 (2003) pp. 448, 455-456.
[265] Cf. S.
Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium,
n. 26: AAS 59 (1967) pp. 555-556; Congrégation pour
le Culte Divin, Directoire des célébrations dominicales en
l’absence de prêtre Christi Ecclesia, 2 juin 1988, nn. 5
et 25: Notitiae 24 (1988) pp. 366-378, ici pp. 367, 372.
[266] Cf.
Congrégation pour le Culte Divin, Directoire des célébrations
dominicales en l’absence de prêtre Christi Ecclesia, n.
18: Notitiae 24 (1988) p. 370.
[267] Cf.
Jean-Paul II, Lettre Dominicae Cenae, n. 2: AAS 72
(1980) p. 116.
[268] Cf.
Jean-Paul II, Lettre apostolique Dies Domini, n. 49:
AAS 90 (1998) p. 744; Lettre encyclique Ecclesia de
Eucharistia, n. 41: AAS 95 (2003) pp. 460-461;
Code de Droit Canonique, can. 1246-1247.
[269] Code de
Droit Canonique, can. 1248 § 2; cf. Congrégation pour le
Culte Divin, Directoire des célébrations dominicales en
l’absence de prêtre Christi Ecclesia, 2 juin 1988, nn.
1-2: Notitiae 24 (1988) p. 366.
[270] Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 33:
AAS 95 (2003) pp. 455-456.
[271] Cf.
Congrégation pour le Culte Divin, Directoire des célébrations
dominicales en l’absence de prêtre Christi Ecclesia, n.
22: Notitiae 24 (1988) p. 371.
[272] Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 30:
AAS 95 (2003) pp. 453-454; cf. aussi Conseil Pontifical pour
la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour
l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme,
La recherche de l’unité, 25 mars 1993, n. 115: AAS 85
(1993) pp. 1039-1119, ici p. 1085.
[273] Cf. Conseil
Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens,
Directoire pour l’application des principes et des normes sur
l’œcuménisme, La recherche de l’unité,n. 115: AAS
85 (1993) pp. 1085.
[274] Code de
Droit Canonique, can. 292; cf. Conseil Pontifical pour
l’Interprétation des Textes Législatifs, Déclaration pour
l’interprétation authentique du can. 1335, seconde partie, Code
de Droit Canonique, 15 mai 1997, n. 3: AAS 90 (1998) p.
64.
[275] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 976; 986 § 2.
[276] Cf. Conseil
Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs,
Déclaration pour l’interprétation authentique du can. 1335,
seconde partie, Code Droit Canonique, 15 mai 1997, nn. 1-2:
AAS 90 (1998) pp. 63-64.
[277] En ce qui
concerne les prêtres qui ont obtenu la dispense du célibat, cf.
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Normes de procédures
pour la dispense du célibat sacerdotal, Normes
substantielles, 14 octobre 1980, art. 5; cf. aussi
Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae
de mysterio, Dispositions pratiques, art. 3 § 5: AAS
89 (1997) p. 865.
[278] S. Thomas
d’Aquin, Somme Théologique, II, 2, q. 93, a. 1.
[279] Cf.
Jean-Paul II, Lettre apostolique Vicesimus quintus annus,
n. 15: AAS 81 (1989) p. 911; cf. aussi Concile Œcuménique
Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum
Concilium, nn. 15-19.
[280] Cf.
Jean-Paul II, Lettre apostolique en forme de motu proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela: AAS 93 (2001) pp.
737-739; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre à tous
les Évêques de l’Église catholique et autres Ordinaires et
Hiérarques: les délits les plus graves réservés à la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi: AAS 93 (2001) p.
786.
[281] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 1367; Conseil Pontifical pour
l’Interprétation des Textes Législatifs, Responsio ad propositum
dubium, 3 juillet 1999: AAS 91 (1999) p. 918;
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre à tous les
Évêques de l’Église catholique et autres Ordinaires et
Hiérarques: les délits les plus graves réservés à la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi: AAS 93 (2001) p.
786.
[282] Cf. Code
de droit Canonique, can. 1378 § 2 n. 1 et 1379; Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, Lettre à tous les Évêques de
l’Église catholique et autres Ordinaires et Hiérarques: les
délits les plus graves réservés à la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi: AAS 93 (2001) p. 786.
[283] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 908 et 1365; Congrégation pour la
Doctrine de la Foi: Lettre à tous les Évêques de l’Église
catholique et autres Ordinaires et Hiérarques : les délits les
plus graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi: AAS 93 (2001) p. 786.
[284] Cf. Code
Droit Canonique, can. 927; Congrégation pour la Doctrine de
la Foi, Lettre à tous les Évêques de l’Église catholique et
autres Ordinaires et Hiérarques: les délits les plus graves
réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi: AAS
93 (2001) p. 786.
[285] Code de
Droit Canonique, can. 387.
[286] Ibidem,
can. 838 § 4.
[288] Cf.
Jean-Paul II, Constitution apostolique Pastor bonus, art.
52: AAS 80 (1988) p. 874.
[289] Cf.
ibidem, n. 63: AAS 80 (1988) p. 876.
[290] Cf. Code
de Droit Canonique, can. 1417 § 1.
[291] Jean-Paul
II, Lettre encyclique Ecclesia de Eucharistia, n. 24:
AAS 95 (2003) p. 449.
[292] Ibidem,
nn. 53-58: AAS 95 (2003) pp. 469-472.
[293] Cf. Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie
Sacrosanctum Concilium, n. 14; cf. aussi nn. 11, 41 et 48.
[294] Cf. S.
Thomas d’Aquin, Somme Théologique, III, q. 64, a. 9 ad
primum.
[295] Cf. Missale
Romanum, Institutio Generalis, n. 24.
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